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28/04/1998 | FRANCE | N°96-13337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-13337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (Calara), dont le siège social est Usine de la Châtaigneraie, 15220 Saint-Mamet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Croute, dont le siège social est à Lestrade, 15340 Senezergues, défendeur à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (Calara), dont le siège social est Usine de la Châtaigneraie, 15220 Saint-Mamet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Croute, dont le siège social est à Lestrade, 15340 Senezergues, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Calara, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GAEC Croute, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Croute a adhéré à la Coopérative agricole laitière de la région d'Aurillac (Calara), dont les statuts précisent, en leur article 7, que, sauf cas de force majeure dûment établi, en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements par lui souscrits, le conseil d'administration pourra lui appliquer une pénalité égale à 10% de la valeur des quantités par lui livrées au cours du dernier exercice clôturé précédant celui au cours duquel les quantités auraient dû être livrées;

qu'ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à cette coopérative, il a été assigné par elle en paiement de la pénalité de 26 181,13 francs, mise à sa charge par décision du conseil d'administration ;

Attendu que, pour réduire à un franc le montant de cette pénalité, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence de trois conceptions différentes du contrat, l'une, "aristocratique, interdisant à un seigneur de traiter avec un manant, l'autre révolutionnaire, impliquant l'égalité entre tous les Français, un contrat étant dès lors, par définition, l'accord de deux volontés libres et égales et la troisième "socialiste", excluant toute notion de contrat véritable, dès lors qu'une partie "écrase" l'autre de son poids économique et social", retient qu'il n'y a pas eu, dans le présent litige, d'égalité entre les parties contractantes;

qu'en effet, le GAEC s'est borné à signer un bulletin d'adhésion imprimé à l'avance, après y avoir porté les renseignements d'usage;

qu'elle a énoncé que les "massifs statuts" de la Calara constituent un "monument, auquel un modeste agriculteur des temps modernes doit adhérer faute de mieux" et "que, dans ces conditions, quand il trouve mieux ailleurs, les pénalités statutaires sont un excès de pouvoir manifestement excessif";

qu'elle a ajouté qu'elle tenait de l'article 1152 du Code civil le pouvoir de réduire cette clause pénale au franc symbolique ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher ni préciser en quoi le montant de la sanction pécuniaire résultant de la clause pénale susmentionnée était manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à un franc le montant de la condamnation prononcée, à titre de pénalité, contre le GAEC au profit de la Calara, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne le GAEC Croute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Croute ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13337
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 1re Section), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-13337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13337
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