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28/04/1998 | FRANCE | N°96-12306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-12306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur

, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., né le 25 juillet 1930, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Union générale interprofessionnelle de prévoyance sociale (UGIPS), auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité absolue et définitive ;

qu'après lui avoir notifié, en février 1989, son classement en invalidité de la deuxième catégorie, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a rejeté, le 19 juillet 1990, sa demande tendant à son classement en invalidité de la troisième catégorie;

que, saisie d'un recours, la Commission nationale technique de la sécurité sociale a ordonné, le 6 janvier 1992, son classement en invalidité de la troisième catégorie, avec effet rétroactif au 1er avril 1990;

que l'UAP ayant, par la suite, refusé de lui verser les prestations prévues par le contrat en cas d'invalidité absolue et définitive, il l'a assignée en paiement ainsi qu'en remboursement de cotisations d'assurance, selon lui, versées à tort depuis le 1er janvier 1991 ;

que l'UAP lui a opposé les dispositions des articles 6 et 9 des conditions générales du contrat, en faisant valoir qu'il ne lui avait pas remis en temps utile, soit avant la date de son soixantième anniversaire, limite du délai prévu par ces textes, les pièces et justifications exigées par ceux-ci;

que l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1995) a rejeté la demande ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions, que, devant la cour d'appel, M. X... ait soutenu qu'en invoquant les dispositions des articles 6 et 9 des conditions générales du contrat, l'UAP aurait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat;

que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que le second grief, pris d'une violation des articles L. 341-4 et suivants et R. 341-4 et suivants du Code de la sécurité sociale, est inopérant comme s'attaquant à un motif surabondant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UAP ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12306
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-12306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12306
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