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28/04/1998 | FRANCE | N°96-12041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-12041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A..., syndic, demeurant ..., 22000 Brieuc,

2°/ la société civile immobilière (SCI) de Galinée, société en liquidation des biens, dont le siège est à Galinée, 22380 Saint-Cast Le Guildo, agissant en la personne de son syndic, M. A..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., notaire honoraire, demeur

ant 22550 Matignon,

2°/ de la société en nom collectif (SNC) du Camping de Cast Le Guildo, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A..., syndic, demeurant ..., 22000 Brieuc,

2°/ la société civile immobilière (SCI) de Galinée, société en liquidation des biens, dont le siège est à Galinée, 22380 Saint-Cast Le Guildo, agissant en la personne de son syndic, M. A..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., notaire honoraire, demeurant 22550 Matignon,

2°/ de la société en nom collectif (SNC) du Camping de Cast Le Guildo, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Catherine X..., née de Z... du Pelieux, demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Marc de Z... du Pelieux,

5°/ de Mme Simone de Z... du Pelieux, née Oujakine,

6°/ de Mlle Frédérique de Z... du Pelieux, demeurant tous trois Galinée, 22380 Saint-Cast Le Guildo, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, et de la SCI de Galinée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 novembre 1984, la Société Armoricaine de restauration (SAR) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur des parcelles de terrains appartenant aux consorts de Z...;

que, par acte dressé le 1er avril 1985 par M. Y..., notaire, ces derniers ont fait apport de ces parcelles, comme étant "affranchies de tout passif", à la SCI Le Galinée;

que, le 25 juillet 1985, le règlement judiciaire de cette SCI était prononcé avec désignation de M. A... en qualité de syndic;

que, par acte du 13 juin 1986 dressé par M. Y..., M. A..., ès qualités, et l'administrateur provisoire ont donné en location-gérance à la SNC du Camping de Saint-Cast Le Guildo l'ensemble du "Camping-caravaning de Galinée", le locataire-gérant ayant pour obligations d'achever à ses frais l'équipement collectif de ce camping et de rechercher des candidats acquéreurs pour des parts sociales donnant droit à l'attribution d'emplacements et à la jouissance des équipements;

que, prétendant que l'apport des parcelles avait eu lieu en fraude de ses droits, la SAR a assigné les consorts de Z... et le notaire Y...;

que, par jugement du 25 août 1988, le tribunal de grande instance de Dinan a jugé que l'apport était inopposable à la SAR, a prononcé la réintégration des biens dans le patrimoine des consorts de Z... et a condamné ceux-ci et le notaire à des dommages-intérêts;

que ce dernier a relevé appel;

que, toutefois, la SNC du Camping de Saint-Cast Le Guildo estimant, du fait de cette décision, qu'elle n'était plus en mesure de garantir aux cessionnaires de parts la jouissance paisible d'équipements collectifs a assigné la SCI Le Galinée aux fins de résiliation judiciaire du contrat du 13 juin 1986 et a demandé le remboursement du coût des travaux d'équipement accomplis par elle;

que, par jugement du 18 avril 1989 actuellement définitif, la résiliation judiciaire a été prononcée et la SNC relevée de toute obligation résultant de ce contrat;

que, par arrêt du 12 mars 1991, le jugement qui avait accueilli la fraude paulienne a été infirmé;

que, condamné le 15 novembre 1994 à payer à la société SNC la somme de 2 540 133,05 francs en réparation du préjudice subi, M. A..., ès qualités, a demandé la condamnation in solidum du notaire et des consorts de Z... à le garantir du paiement de ladite somme, et ce en raison des fautes commises, la décision du 25 août 1988 ayant été l'élément déterminant de la résiliation du contrat de location-gérance;

que l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1995) a débouté M. A..., ès qualités, de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que la résiliation n'était pas la conséquence inéluctable de l'existence de l'hypothèque non révélée par le notaire, mais avait eu pour cause l'appréciation erronée faite tant par la SNC que par le représentant de la SCI des suites nécessaires de la révélation du créancier hypothécaire;

qu'ayant ainsi exclu tout lien de causalité avec la faute initialement commise, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur un partage de responsabilité qui ne lui avait pas été demandé;

qu'enfin, et pour les mêmes motifs que ci-dessus, en retenant qu'aucun élément de la cause ne permettait d'établir que le préjudice né de la résiliation du contrat de location-gérance serait la conséquence d'un comportement fautif des consorts de Z..., la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées D'où il suit qu'en aucun de ses moyens, le pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, et la SCI de Galinée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12041
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-12041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12041
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