AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, au profit de Mme Viviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Unic, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Unic a vendu à Mme X... un meuble de salon, consentant à celle-ci un crédit gratuit pendant 24 mois et lui faisant souscrire autant de lettres de change;
qu'invoquant, contre celle-ci, une créance constituée du solde de sa dette à ce titre ainsi que du montant d'une facture de dépannage, la société Unic a assigné en paiement Mme X... qui, reconventionnellement, a prétendu obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de lettres de change nulles ;
que le jugement attaqué a débouté la société Unic de sa prétention et accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la facture relative au dépannage du lave-linge :
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur probante des justifications produites, le juge du fond a retenu que la demande de la société Unic n'était pas établie;
que le grief qui, sous couvert de dénaturation, tend à remettre en cause cette appréciation souveraine n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Unic s'étant bornée à soutenir que les dispositions du Code de la consommation n'étaient pas applicables, le Tribunal n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la facture relative au meuble de salon :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Unic de sa demande en paiement du solde de sa créance relative au meuble de salon, le jugement attaqué retient que cette société fonde sa demande sur la facture n° 92/0108 et que le montant dû au titre de cette facture ne correspond pas à celui réclamé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette facture n'était pas relative à un meuble de salon, le juge du fond n'a pas donné de motif à sa décision et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Unic de sa demande en paiement du solde de sa créance relative au meuble de salon, le jugement rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.