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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-10602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Véronique X... veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Swann Z... et Louise Z..., demeurant ... l'Abbé,

2°/ de M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société Chantiers Navals de Por

s Y... Léon Glehen, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Véronique X... veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Swann Z... et Louise Z..., demeurant ... l'Abbé,

2°/ de M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société Chantiers Navals de Pors Y... Léon Glehen, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les chantiers navals de Pors Y... Léon Gléhen ont conclu avec la société Axa une police d'assurance de la "responsabilité civile des entreprises commerciales et industrielles" qui, d'une part, prévoyait la garantie de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers par des produits livrés défectueux, mais qui, d'autre part, excluait de la garantie les dommages subis par les produits livrés défectueux, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement, ou remboursement;

qu'un chalutier livré par les chantiers navals à Gilbert Z... s'étant avéré affecté de désordres, l'arrêt attaqué, écartant la clause d'exclusion précitée au motif qu'elle privait de tout objet la police, a dit l'assureur tenu à garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, le contrat d'assurance contracté auprès de la société Axa garantissait, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits livrés, les dommages qu'il causaient aux tiers et n'excluait, de façon formelle et limitée, que les dommages subis par les produits défectueux ainsi que le coût de leur remplacement, réparation ou remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la garantie de la société Axa, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10602
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause excluant les dommages subis par les produits et le coût de leur remplacement - Garantie maintenue pour les dommages causés à des tiers.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10602
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