AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cayret, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., demeurant 32190 Vic Y...,
2°/ des Mutuelles du Mans GIE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans GIE, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 113-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 décembre 1992, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que la lettre recommandée au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
Attendu que la société Cayret, dont le bâtiment a été détruit par incendie le 10 juillet 1988, a demandé la garantie de son assureur qui lui a opposé la suspension de celle-ci ;
Attendu que pour débouter M. X..., liquidateur judiciaire de la société Cayret, de sa demande, l'arrêt attaqué retient que s'agissant du contrat "incendie", il est justifié par les pièces versées par les Mutuelles du Mans, de l'envoi, par lettre recommandée, de la mise en demeure du 14 avril 1988, suspendant la garantie à compter du 17 mai 1988 ;
Attendu, cependant, que M. X... soutenait que la communication d'un bordereau d'envoi ne justifiait pas du contenu de la lettre en cause;
que, d'autre part, les Mutuelles du Mans déclaraient produire "la dernière page d'un bordereau, portant le cachet de la poste et mention du nombre de lettres recommandées avec leur numéro ainsi que la date" et le feuillet intérieur de ce bordereau, portant la même date, les nom et adresse de l'assuré, le numéro du pli et le cachet de la poste;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, par son contenu, la lettre recommandée satisfaisait aux exigences du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Z... et les Mutuelles du Mans GIE aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.