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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-10534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., veuveTrusch, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société Assurances générales de France-Vie, (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., veuveTrusch, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société Assurances générales de France-Vie, (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme veuve Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France-Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Paul Z... est décédé sur les lieux de son travail;

que sa veuve a demandé le versement du capital supplémentaire pour décès accidentel prévu par le contrat d'assurance souscrit auprès des Assurances générales de France-Vie ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de cette prétention, l'arrêt attaqué retient que les circonstances du décès ne sont pas déterminées, le fait que Paul Z... aurait manoeuvré un lourd portail ne résultant que des déclarations de Mme Z... elle-même, le seul témoin ayant fait une déclaration écrite, Mme X..., ayant simplement indiqué qu'elle avait trouvé Paul Z... allongé par terre, les bras en croix, à proximité du dépôt de l'entreprise, sans autre précision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le procès-verbal d'enquête de sécurité sociale invoqué reproduisait la déclaration d'un autre témoin, représentant de l'employeur et énonçait, à ce titre, que Paul Z... avait préalablement manoeuvré le portail métallique du dépôt, ce qui nécessitait un gros effort soutenu, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Assurances générales de France-Vie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10534
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10534


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10534
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