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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-10255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gausserand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Avu Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable Mme X... Arque, demeurant ...,

2°/ de la société Masca, société à responsabilité limitée, dont le

siège est ...,

3°/ de Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ...,

4°/ de la société Tissus Maryleine, so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gausserand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de la société Avu Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable Mme X... Arque, demeurant ...,

2°/ de la société Masca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ...,

4°/ de la société Tissus Maryleine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gausserand, de Me Boullez, avocat de la société Tissus Maryleine, de Me Ricard, avocat de la société Masca et de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 novembre 1989, la société Masca, représentée par sa gérante Mme Z... a donné mandat exclusif à la société Gausserand, agent immobilier, de vendre le droit au bail d'une boutique ou éventuellement la totalité des parts de la société au prix de 2 500 000 francs;

que le 4 janvier 1990, la société Avu Plus, représentée par sa gérante Mme Z... a donné mandat exclusif au même cabinet de vendre le droit au bail d'une boutique ou les parts de la société au prix de 3 000 000 francs;

qu'enfin le 8 janvier 1992, Mme Y..., dirigeante de la société Tissus Maryleine a donné mandat exclusif à la société Gausserand de céder les actions de ladite société au prix de 5 500 000 francs;

que, prétendant que Mme Z... avait vendu à son insu , pendant le cours de ces mandats, les parts et actions de ces sociétés, la société Gausserand l'a assignée en paiement de la somme de 550 000 francs à titre de dommages-intérêts;

que l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1995) a dit la demande irrecevable en ce qu'elle était formée contre Mme Z... à titre personnel ;

Attendu que, dès lors qu'il était soutenu devant elle que Mme Z... avait dépassé les limites de l'objet des sociétés et outrepassé ses pouvoirs, engageant ainsi sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction et a procédé à la recherche prétendument omise en considérant, pour dire que la société Gausserand ne pouvait imputer à faute à Mme Z... la signature des mandats, que ceux-ci étaient dépourvus de valeur puisqu'ils n'émanaient pas des propriétaires des parts ou actions, et qu'il appartenait à ladite société de vérifier la qualité à agir de la personne avec laquelle elle contractait ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gausserand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Masca et Mme Y... d'une part, ainsi que celle de la société des Tissus Maryleine d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10255
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10255


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10255
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