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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-10161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Z Consultants, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société le cabinet de courtage Eeckman et Tettelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Z Consultants, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société le cabinet de courtage Eeckman et Tettelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Z Consultants, de Me Choucroy, avocat de la société le cabinet de courtage Eeckman et Tettelin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 1995), qui n'a pas statué par des motifs obscurs et ambigus, a procédé à une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des termes d'un acte passé le 1er octobre 1990 entre la société Eeckmann et Tettelin et la société Z consultants et de ceux d'un autre acte passé le 18 décembre 1991 entre la première société et le cabinet Louis Montourcy;

qu'il a, souverainement estimé que la somme de 1 350 000 versée par ce dernier cabinet à la société Eeckmann et Tettelin avait le caractère d'une indemnité et non d'une commission de courtage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z Consultants aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10161
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10161
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