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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-10001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien Y...,

2°/ Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie, société coopérative anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien Y...,

2°/ Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie, société coopérative anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie auprès de la Société d'assurances suisse pour garantir contre les risques décès, incapacité et invalidité les personnes auxquelles elle consentait des prêts;

qu'ils ont, chacun en ce qui le concerne, adhéré pour la garantie d'un montant de 250 000 francs;

qu'ils ont ensuite obtenu du Crédit mutuel, par acte du 6 novembre 1980, un prêt-relais de 500 000 francs;

que l'acte prévoyait que ce prêt serait remboursable au 31 octobre 1981 avec intérêts au taux légal de 18 % l'an et que les intérêts échus et non payés seraient de plein droit capitalisés à compter de leur échéance au même taux que le capital;

qu'au vu d'un certificat médical du 15 mai 1981 prescrivant à M. Y... un arrêt de travail de 6 mois, ultérieurement porté à 2 ans, la Société d'assurances suisse, procédant à la prise en charge, au titre de la garantie du risque incapacité temporaire de travail, d'une quote-part d'intérêts, a versé une somme de 10 000 francs au Crédit mutuel;

qu'après paiement, en mars 1987, par les époux Y..., d'une somme de 700 000 francs au Crédit mutuel, celui-ci les a assignés, en 1992, en remboursement du solde du prêt;

que les époux Y... ont sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la somme réclamée, en soutenant que le Crédit mutuel avait manqué à son obligation de conseil pour leur avoir fait souscrire une assurance insuffisante;

qu'en cause d'appel, ils ont prétendu que les clauses du contrat d'assurance de groupe leur seraient inopposables, le Crédit mutuel ne leur ayant jamais remis un exemplaire de ce contrat;

qu'en outre, alléguant que, par décision du 14 septembre 1984, M. Y... avait été reconnu atteint d'une invalidité permanente et totale faisant immédiatement suite à sa période d'incapacité temporaire de travail, ils ont soutenu qu'en tout état de cause, une telle invalidité correspondant à un risque garanti par la police et que seule la négligence du Crédit mutuel avait empêché la prise en charge du remboursement du prêt par l'assurance;

que l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1995) a accueilli la demande principale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, applicable à la cause, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, s'acquitte de cette obligation par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties;

que ce texte n'exigeant pas que la notice soit signée par l'adhérent, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes des époux Y... faisant valoir que s'ils avaient bien reçu un certificat de garantie du 1er août 1980 contenant un résumé des conditions générales de l'assurance collective, ce document était sans valeur contractuelle, dès lors qu'ils ne l'avaient pas signé et qu'il n'avait qu'une valeur indicative, s'agissant des principales dispositions contenues dans le contrat ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que dans les formulaires de demande d'adhésion signé par les époux Y... figuraient des clauses claires, précises et dépourvues d'ambiguïté sur les conditions prévues par le contrat d'assurance de groupe pour la prise en charge du risque invalidité permanente et totale;

qu'il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas recherché si le Crédit mutuel avait satisfait à son obligation d'information ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que dès lors que les demandes d'adhésion au contrat d'assurance de groupe avaient été formées pour la garantie du remboursement d'un prêt, dont le terme avait été fixé au 31 octobre 1981, la cour d'appel n'a pas dénaturé le résumé des conditions générales de ce contrat reproduites au dos du certificat de garantie émis par l'assureur et relatives à la prise en charge du risque invalidité permanente et totale en retenant que seule une invalidité survenue au cours de la durée du prêt pouvait donner lieu à garantie ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant qu'il résultait des pièces produites que "la reconnaissance d'invalidité de M. Y..." n'était intervenue que les 29 avril 1993 et 14 septembre 1994, comme l'établissaient des décisions émanant de la COTOREP et de la Caisse d'assurance maladie de Nantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10001
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Remise aux adhérents d'une notice résumant les droits et les obligations des parties - Signature de ce document par l'adhérent - Nécessité (non).


Références :

Code des assurances R140-5 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10001
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