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28/04/1998 | FRANCE | N°95-21886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 95-21886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

2°/ de M. Thierry Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassatio

n ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

2°/ de M. Thierry Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... et son assureur, la MATMUT, ont attrait en justice M. X... et son assureur, la Mutuelle du Mans, pour obtenir leur condamnation à réparer les conséquences dommageables de l'accident dans lequel M. X... a été impliqué;

que la Mutuelle du Mans a invoqué la nullité du contrat d'assurance ;

Attendu que, pour déclarer valable le contrat d'assurance souscrit par M. X..., le jugement attaqué retient que les Mutuelles du Mans ne précisent pas le montant de la prime qu'elles auraient perçue si l'assuré n'avait pas fait une fausse déclaration et "qu'ainsi, il n'est pas démontré" que cette fausse déclaration ait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque à assurer ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, en l'état des conclusions, des Mutuelles du Mans qui faisaient valoir que M. X... avait cherché à limiter le montant de la prime d'assurance et avait réalisé "une substantielle économie" dès lors qu'il aurait dû payer "une somme plus élevée", le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ;

Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MATMUT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21886
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Assurance - Risque - Omission ou déclaration inexacte - Conclusions faisant valoir que l'assuré avait cherché à limiter le montant de la prime.


Références :

Code des assurances L113-9
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°95-21886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21886
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