AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ M. Raymond, Jean-Sébastien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est palais de Justice, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées orientales, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts X..., nu-propriétaire et usufruitier d'un appartement situé à Perpignan, ont donné mandat, le 31 janvier 1988, à un agent immobilier de rechercher un acheteur;
que l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales a donné son accord pour acquérir l'appartement aux conditions proposées par les vendeurs et a signé avec l'agent immobilier, le 11 février 1988, un "compromis de vente ferme";
que les consorts X... se sont refusés a signer l'acte authentique de vente;
que l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 3 octobre 1995) a confirmé le jugement ayant dit que les consorts X... avaient vendu leur appartement à l'Ordre des avocats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans avoir exposé les moyens qu'ils soutenaient ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des moyens des parties et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des motifs de la décision;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches Attendu que les consorts X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir déclaré l'action de l'Ordre recevable alors que le bâtonnier n'avait pas justifié de sa capacité à ester en justice lors de l'introduction de la procédure destinée à faire constater l'acquisition de l'immeuble, et d'autre part, de n'avoir pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que la délibération du conseil de l'Ordre autorisant le bâtonnier à ester en justice, constatée par huissier de justice en septembre 1988, leur était inopposable dans la mesure ou l'Ordre des avocats ne pouvait se constituer lui-même une preuve ;
Mais attendu, tout d'abord, que la cour d'appel, a répondu au moyen des consorts X... en appréciant la valeur probante de la mention portée au registre des délibérations du conseil de l'Ordre concernant la délibération du 29 mars 1988 autorisant le bâtonnier à ester en justice;
que, d'autre part, à supposer même que la délibération litigieuse n'ait pas été prise avant septembre 1988, la nullité résultant de cette irrégularité de fond aurait été couverte conformément à l'article 121 du nouveau Code de procédure civile;
d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font enfin grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1988 et 1989 du Code civil en considérant que l'agent immobilier avait mandat pour signer un compromis de vente ;
Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a déterminé souverainement l'objet et l'étendue du mandat donné à l'agent immobilier d'où il résultait qu'il s'agissait d'un mandat de vente conférant le pouvoir d'engager les mandants;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... à payer à l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales une somme globale de 13 000 francs ;
Condamne M. Jacques X... et M. Raymond X... à payer chacun une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.