AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ du conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Thonon-les-Bains, pris en la personne de M. le bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de justice de Thonon-les-Bains, Manoir de Bellegarde, place de l'Hôtel de Ville, 74023 Thonon-les-Bains,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en cette qualité à la cour d'appel de Chambéry, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 octobre 1994), que M. X..., qui avait antérieurement sollicité son inscription au barreau d'Annecy, a, le 28 décembre 1993, sollicité son inscription au barreau de Thonon-les-Bains en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971;
que le conseil de l'Ordre a décidé de surseoir à statuer sur sa demande tant dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry à intervenir sur son recours contre la délibération du conseil de l'Ordre d'Annecy ayant refusé sa demande d'inscription que de la justification d'un domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains;
qu'à l'audience où était examiné le recours de M. X... contre cette décision, le ministère Public a indiqué que, postérieurement à cette dernière et postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ayant confirmé la décision de rejet du conseil de l'Ordre du barreau d'Annecy, le conseil de l'Ordre du barreau de Thonon-les-Bains avait rejeté une nouvelle demande d'inscription par une décision, devenue définitive faute d'avoir été frappée d'appel dans le délai imparti après sa notification;
que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son recours contre la première décision ;
Mais attendu que ce fait ainsi exposé par le ministère Public et énoncé dans l'arrêt attaqué n'est pas contesté;
qu'il en résulte que le pourvoi est dépourvu d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à STATUER ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.