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28/04/1998 | FRANCE | N°95-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-20245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hilda Z..., demeurant Pen Er Ster, Saint-Philibert, 56470 La Trinité-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Lionel Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hilda Z..., demeurant Pen Er Ster, Saint-Philibert, 56470 La Trinité-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Lionel Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., qui avait consenti à son fils M. Y... une donation d'un immeuble en avancement d'hoirie par un acte comportant une clause de retour et l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer sans son consentement et pendant sa vie, a relevé appel du jugement par lequel le Tribunal, statuant sur le recours formé par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire du donataire ayant autorisé la vente dudit immeuble, a rejeté ce recours et autorisé "la levée de la clause d'inaliénabilité" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Z..., qui soutenait que le juge-commissaire avait statué en dehors de ses attributions en passant outre à la clause d'inaliénabilité à laquelle elle contestait avoir totalement renoncé, l'arrêt retient que le fait par l'appelante de faire état de cette clause ne change rien au fait qu'elle y avait valablement renoncé auparavant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'excès de pouvoir invoqué par l'appelante, à le supposer établi, était de nature à faire échec à l'irrecevabilité de son recours, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20245
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Réserve : excès de pouvoirs.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 11 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-20245


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20245
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