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28/04/1998 | FRANCE | N°95-19025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 95-19025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ du syndicat des coproprietaires Jardins Semerianis, pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet SOGESTIM, dont le siège est ...,

2°/ du Cabinet Y... et Z..., architectes, dont le siège est ...,

3°/ de la

compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4°/ de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ du syndicat des coproprietaires Jardins Semerianis, pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet SOGESTIM, dont le siège est ...,

2°/ du Cabinet Y... et Z..., architectes, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

4°/ de la société civile immobilière Semerianis, dont le siège est ...,

5°/ de la société SOPROCI, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de M. Michel X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Rapid construction, société à responsabilité limitée, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La société civile immobilière Semerianis a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le Cabinet Y... et Z... a déposé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois provoqués invoquent, chacun, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

M. X..., ès qualités, et les Assurances générales de France ont sollicité leur mise hors de cause ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Jardins Semerianis, de la SCP Boulloche, avocat du Cabinet Y... et Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Semerianis, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. X..., ès qualtiés, et les Assurances générales de France ;

Attendu que la société civile immobilière Semerianis, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), a confié à la société Rapid construction, depuis en liquidation judiciaire, avec M. X... comme liquidateur, et assurée auprès des Assurances générales de France, sous la maîtrise d'oeuvre de conception des architectes Y... et Z... et la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société SOPROCI, l'édification d'un ensemble immobilier comprenant des locaux commerciaux et des locaux d'habitation qu'elle a vendus en état futur d'achèvement;

que se plaignant de désordres affectant l'étanchéité ainsi que l'installation électrique et de l'absence de garde-corps sur les jardinières bordant les terrasses, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a demandé en référé le versement de provisions destinées à lui permettre d'exécuter les travaux de reprise nécessaires ;

Sur le moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de la SCI Semerianis :

Attendu que la SCI Semerianis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec l'UAP, à payer au syndicat des copropriétaires une provision à valoir sur la réparation des désordres d'étanchéité, alors, d'une part, que la cour d'appel, en la condamnant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, le vendeur d'immeuble n'étant tenu, à compter de la réception des travaux, que des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus et l'arrêt ayant constaté que, sauf en ce qui concerne l'absence des garde-corps, le juge des référés ne pouvait statuer à l'encontre des constructeurs sans se heurter à des contestations sérieuses, violant ainsi l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les travaux dus par la SCI sont affectés de malfaçons et, pour une partie de l'étanchéité, inachevés ;

qu'il en déduit, à bon droit, que celle-ci doit en répondre, ce dont il résulte que le principe de son obligation contractuelle n'était pas sérieusement contestable et que le juge des référés pouvait la condamner au paiement d'une provision;

qu'inopérant en sa première branche, le moyen manque en fait en sa seconde branche et ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'UAP, in solidum avec la SCI Semerianis, à payer une provision à valoir sur la réparation des désordres affectant l'étanchéité et l'installation électrique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. Y... et Z... :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accorder une provision sur le prix de l'installation de garde-corps, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux relatifs aux jardinières des terrasses avaient fait l'objet d'une réception, mais que les occupants des locaux devaient monter sur ces jardinières pour entretenir la végétation, de sorte que l'absence de garde-corps les exposait à des dangers et que les architectes avaient ainsi laissé prévaloir leur sens de l'esthétique sur les impératifs de sécurité ;

Attendu, cependant, que MM. Y... et Z... avaient soutenu que l'absence des barrières prescrites par l'expert ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi de l'Union des assurances de Paris :

REJETTE le pourvoi provoqué de la SCI Semerianis ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union des assurances de Paris, in solidum avec la société Semerianis, à payer une provision de 1 240 000 francs et en ce qu'il a condamné MM. Y... et Z... à payer une provision de 123 853,18 francs, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19025
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi provoqué) REFERE - Provision - Attribution - Obligation non sérieusement contestable - Construction immobilière - Vente en l'état futur d'achèvement - Désordres d'étanchéité - Action du syndicat des copropriétaires contre le maître de l'ouvrage en paiement d'une provision à valoir sur les réparations.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°95-19025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19025
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