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28/04/1998 | FRANCE | N°95-18372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 95-18372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Y... Para, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 19

98, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Y... Para, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte sous seing privé du 12 décembre 1978, la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Arvenne véhicules automobiles (AVA) un prêt de 750 000 francs;

que M. X..., président-directeur général de cette société, et M. Z... se sont portés cautions solidaires pour garantir le remboursement de ce prêt;

que, par acte du 18 juillet 1983, ils se sont en outre portés cautions solidaires, chacun à concurrence de la somme de 270 000 francs, au profit de la Société lyonnaise de banque et du CEPME, pour garantir le remboursement d'un crédit de même montant ouvert à la société AVA par la Société lyonnaise de banque et réalisé au moyen de billets à ordre assortis de l'aval du CEPME;

que, par acte du 3 novembre 1983, ils se sont encore portés cautions solidaires, chacun à concurrence de la somme de 200 000 francs, au profit du CEPME, d'un crédit de même montant ouvert à la société AVA par la société générale et réalisable au moyen de prêts cautionnés par le CEPME ou de billets à ordre assortis de l'aval de ce dernier;

qu'après le prononcé, en 1986, de la liquidation judiciaire de la société AVA, le CEPME a assigné, en 1991, M. Z... pour obtenir sa condamnation, en exécution de ses engagements au paiement d'une somme de 396 697,78 francs, due au titre du prêt et des deux crédits, outre intérêts au taux conventionnel courus depuis l'arrêté de compte du 15 décembre 1990;

que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté que le CEPME avait déclaré sa créance, en 1986, pour un montant global de 393 597,61 francs au passif de la procédure collective de la société AVA, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il résultait d'une lettre du 22 novembre 1989 adressée par le conseil du CEPME à celui de M. X... que, par transaction, ce dernier avait été, moyennant le versement d'une somme de 200 000 francs, déchargé par le CEPME de ses engagements de caution et, d'autre part, que, par ordonnance du 9 janvier 1990, il avait été donné acte au CEPME de son désistement de l'instance engagée contre M. X...;

qu'au vu de ces constatations et de l'examen comparatif de décomptes arrêtés, l'un, le 30 septembre 1989 et les autres, le 15 décembre 1990 et fin 1994, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le CEPME ne justifiait pas avoir déduit la somme versée par M. X... de celle réclamée à M. Z...;

que le premier grief, pris d'un défaut de base légale, est donc sans fondement ;

Et sur la quatrième branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'à défaut de toute référence aux intérêts dans les mentions manuscrites écrites de la main de M. Z..., il n'était pas établi que ce dernier ait voulu étendre ses cautionnements au paiement des sommes qui lui étaient réclamées à ce titre par le CEPME;

que le quatrième grief, pris d'une violation des articles 1326 et 2015 du Code civil, est donc sans fondement ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1254 du Code civil, ensemble les articles 1285, 1287 et 1288 du même Code ;

Attendu que pour rejeter la demande du CEPME, la cour d'appel, après avoir rappelé, par un motif non critiqué, la règle selon laquelle lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion, a seulement retenu que le versement de 200 000 francs de M. X... excédait le montant global du capital restant dû au titre des trois prêts litigieux et que M. Z... n'était pas tenu au paiement des intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... ne s'était pas engagé à garantir le remboursement des intérêts et si, dans l'affirmative, la somme par lui versée, ne devait pas s'imputer d'abord sur les intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18372
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°95-18372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18372
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