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28/04/1998 | FRANCE | N°95-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-14968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Picon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Hubert X..., demeurant Les Hauts Blessons, route de Bois, 41230 Mur de Sologne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Actte,

2°/ de la société Agrosoft, société anonyme, dont le siège

est place Marty, 24380 Vergt, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Picon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Hubert X..., demeurant Les Hauts Blessons, route de Bois, 41230 Mur de Sologne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Actte,

2°/ de la société Agrosoft, société anonyme, dont le siège est place Marty, 24380 Vergt, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Picon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1995), que la société Actte a fabriqué, selon des plans qui lui ont été remis par la société Picon, des emballages destinés au conditionnement des fraises ;

que la société Picon, qui a imputé des défauts aux couvercles des emballages, a refusé de payer le prix de ceux-ci et ordonné l'arrêt de la fabrication;

que la société Actte a demandé le paiement du prix de ses fournitures et la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Picon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le prix des emballages, alors selon le pourvoi, d'une part, que la société Actte était chargée par la société Picon de la fabrication de barquettes avec leurs couvercles, ceux-ci étant censés nécessairement permettre la fermeture des barquettes destinées à recevoir des fraises;

qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Picon n'a pas pu, en raison du matériau utilisé par le fabricant, se servir des couvercles livrés et a été contrainte d'utiliser des films étirables;

que la société Actte n'a donc pas exécuté son obligation de fabriquer le produit qui lui était commandé;

qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1174 du Code civil;

alors, d'autre part, que le fabricant a un devoir de conseil à l'égard de son client profane;

que, à supposer, comme l'avance la cour d'appel par des motifs au demeurant hypothétiques, que ce soit la société Picon qui ait demandé à la société Actte d'ajouter un agent glissant dans la fabrication des barquettes, il incombait alors en tout état de cause à la société Actte de mettre la société Picon, profane, en garde contre la difficulté de fermeture des couvercles qui en résulterait;

qu'ainsi l'éventuelle "immixtion" alléguée du maître de l'ouvrage ne pouvait être de nature à justifier l'inexécution par la société Actte de son obligation contractuelle;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;

alors, en outre, que la fermeture des couvercles des barquettes constituant une utilisation normale du produit, il incombait à la société Actte, fabricant professionnel et censé connaître les éventuels défauts d'adhérence du produit qu'elle utilise, de vérifier le mode de fermeture nécessairement envisagé des barquettes afin d'adapter sa fabrication de façon à permettre en l'occurrence l'encollage de cartonnettes;

qu'ainsi, en se bornant à fabriquer des barquettes et des couvercles sans se soucier du mode de fermeture envisagé, ni a fortiori de la composition la plus adéquate du produit par rapport à ce mode de fermeture, la société Actte a manqué à son obligation contractuelle;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que l'obligation de fabriquer des barquettes avec leurs couvercles censés permettre de fermer celles-ci constitue une obligation de résultat;

que la société Actte devait dès lors démontrer l'existence d'une force majeure l'ayant empêchée d'exécuter son obligation ;

qu'en présumant au contraire l'absence de responsabilité de la société Actte, et en estimant qu'il incombait à la société Picon de démontrer qu'elle connaissait le mode d'utilisation produit et qu'elle avait pris seule l'initiative d'ajouter un agent glissant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 1315 du même Code ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les barquettes litigieuses ont été utilisées par la société Picon et que les couvercles de ces barquettes malgré quelques imperfections étaient utilisables;

que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la société Actte a rempli son obligation de délivrance conforme à la commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Picon ait reproché à la société Actte d'avoir manqué à son obligation de conseil;

que le grief nouveau est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Picon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Actte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet relatif du contrat n'interdisait nullement à la société Picon de reprocher au fabricant des barquettes d'avoir fabriqué un produit inadapté à la prestation d'un autre professionnel devant intervenir pour la fermeture de ces mêmes barquettes ;

qu'il ne pouvait a fortiori caractériser une quelconque mauvaise foi de la société Picon;

qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1165 et 1153 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le droit d'obtenir la résiliation du contrat est indépendant de toute question de responsabilité et peut être mis en oeuvre dès lors que l'obligation n'a pas exécutée, même si c'est sans la faute de son débiteur;

qu'en déduisant, d'une prétendue mauvaise foi de la société Picon dans la recherche de la responsabilité de l'inexécution de son obligation par la société Actte de livrer des barquettes pouvant être fermées avec leurs couvercles, le droit pour celle-ci de se faire dédommager du préjudice résultant de la résiliation du contrat, sans même avoir caractérisé une faute de la société Picon à l'origine de l'impropriété du produit fabriqué, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Actte avait rempli son obligation de délivrance conforme l'arrêt relève que la société Picon a fait confectionner par une société Agrasoft un accessoire cartonné destiné à empêcher l'ouverture des couvercles qui n'était pas compatible avec les emballages que la société Actte lui avait vendus;

que c'est donc sans encourir le grief de la première branche que l'arrêt retient qu'en refusant de payer les emballages vendus en raison de cette incompatibilité à laquelle la société Actte était étrangère la société Picon a agi de mauvaise foi ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas déduit de la mauvaise foi de la société Picon dans la recherche de la responsabilité de l'inexécution du contrat par la société Actte un droit pour celle-ci à se faire dédommager du préjudice qui aurait résulté d'une résiliation du contrat, mais a retenu qu'en demandant à la société Actte d'arrêter la fabrication d'un produit qui était conforme à sa commande, la société Picon avait causé un préjudice à sa cocontractante dont elle devait réparation ;

D'où il suit que manquant en fait en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Picon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Picon à payer M. X..., ès qualités, la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14968
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-14968


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14968
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