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28/04/1998 | FRANCE | N°94-86133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 94-86133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1994, qui, pour diffamation publiq

ue envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 25 000 francs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1994, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 3, de l'article 513 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 et des articles 460, 585 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique que l'avocat du prévenu, Patrice X..., a été entendu en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la partie civile ;

"alors qu'aux termes du 3ème alinéa, de l'article 513 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460;

qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après les réquisitions du ministère public et la demande de la partie civile;

qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Patrice X... a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public et les observations de la partie civile ;

et que si l'arrêt énonce que le prévenu a eu la parole le dernier, ceci ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de Patrice X... par l'obligation qu'il lui a été faite de présenter sa défense en premier" ;

Attendu que si l'arrêt mentionne que le prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que l'avocat du prévenu a eu la parole le dernier ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les propos incriminés relevaient de la qualification de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

"aux motifs que si le prévenu prétend que le délit de diffamation publique à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public n'est pas constitué, M. Y... n'étant visé qu'en sa qualité de simple particulier, le fait imputé ne constituant ni un acte ni un abus de fonction ou du mandat public, il s'avère que ce qui est visé dans la prévention, ce sont les titres et les sous-titres et non pas l'article qui les jouxte et traite des difficultés et de la gestion de la société A... ;

que ces titres et ces sous-titres visent nommément M. Y... en se référant expressément à ses mandats politiques, anciens et actuels ;

que, dès lors, ils mettent en cause M. Y... en tant que citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et non comme une simple personne privée ;

"alors que pour qu'il y ait diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, il ne suffit pas que soient simplement mentionnées les fonctions ou mandats publics de la personne ainsi mise en cause mais encore faut-il qu'il soit établi que le fait imputé constituait un acte ou un abus dans l'exercice desdites fonctions ou mandats;

que la Cour, qui s'est ainsi uniquement attachée au rappel des fonctions et mandats de la partie civile pour considérer que le délit incriminé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 se trouvait constitué, sans examiner, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Patrice X..., si les imputations portaient bien sur des actes ou des abus attachés à ses fonctions ou ses mandats, a privé sa décision de toute base légale, d'autant que les seules imputations faites à un citoyen chargé d'un mandat public d'avoir laissé une ardoise de 200 millions à son successeur en évoquant l'hypothèse d'un délit d'initié susceptible d'avoir été commis dans le cadre d'une société d'économie mixte, personne morale de droit privé et donc aucunement dans le cadre des fonctions ou des mandats de Jean-Marie Y..., ne portait pas sur un acte ou un abus commis dans l'exercice desdits mandats ou fonctions" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de diffamation public ;

"aux motifs que si le prévenu prétend qu'en se bornant à émettre le principe de la responsabilité de Jean-Marie Y... dans le déficit de la A..., il ne lui impute pas de faits précis et que tout au plus, ses propos auraient pu recevoir la qualification d'injures publiques, il s'avère de toute évidence que les termes employés "laisser une ardoise de 200 millions" "avec en prime des relents de délit d'initié" constituent une imputation de fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Marie Y... ;

"alors que la diffamation suppose l'articulation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui ne saurait être le cas de l'imputation au représentant d'un actionnaire d'une personne morale d'avoir une responsabilité dans le déficit de celle-ci, quand bien même ce déficit serait présenté comme pouvant avoir une cause en partie délictueuse ;

qu'en effet, une telle imputation, parce qu'elle peut dès lors être formulée à l'encontre de tout actionnaire d'une telle personne morale et qu'elle revêt son caractère vague du fait de l'absence de toute autre indication, n'articule aucun fait précis pouvant permettre la mise en oeuvre de la procédure d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, Jean-Marie Y..., "ancien ministre, sénateur-maire de la ville de Z...", a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Patrice X..., directeur de la publication du journal B..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881;

que la citation a articulé le titre et le sous-titre d'un article publié, dans le numéro 1655 dudit journal, daté du 5 janvier 1994, ainsi libellés :

"Jean-Marie Y... a laissé une ardoise de 200 millions"; "Ancien président du conseil régional de Lorraine et ancien ministre de C..., le maire de Z... a fait un drôle de cadeau à son successeur Gérard Longuet. Avec, en prime, des relents de délit d'initié. Le scandale de la A... ne fait que commencer" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de diffamation, l'arrêt attaqué énonce que les imputations d'avoir "laissé une ardoise de 200 millions" et de "relents de délit d'initié" dans la gestion d'une société de développement régional concernent des faits précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Marie Y..., nommément désigné ;

que les juges ajoutent que les propos incriminés se réfèrent expressément aux mandats politiques, anciens et actuel, de Jean-Marie Y..., président du conseil régional, maire, ancien ministre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que d'une part, l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

Que d'autre part, l'article 31 est applicable dès lors que l'une des qualités de la partie civile aurait été, au moins pour partie, le moyen d'accomplir, à les supposer vrais, les faits imputés;

que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excuse de bonne foi invoquée par Patrice X... ;

"aux motifs que si le prévenu soutient que le bénéfice de la bonne foi doit lui être accordé au motif qu'il a mené une enquête personnelle et sérieuse, que le ton employé n'est pas excessif, qu'il n'a pas été animé par une intention de nuire à la partie civile mais celle d'informer le lecteur et d'attirer son attention sur des faits alarmants, il convient de souligner qu'il a manifestement manqué d'objectivité et de prudence dans le libellé de son titre et de son sous-titre;

que sa bonne foi ne saurait être retenue dans la mesure où dans un journal à diffusion nationale et au moyen de titres et sous-titres imprimés en gros caractères, il a imputé sans preuve des agissements délictueux, notamment "des relents de délit d'initié" à une personnalité très connue, qui a exercé et exerce encore un mandat public ;

"alors que la Cour qui, en faisant totalement abstraction des conclusions de Patrice X... faisant valoir que l'article résultait d'une enquête minutieuse et relatait une situation rigoureusement exacte - la Commission des opérations de bourse ayant au demeurant saisi le parquet de Z... de faits commis dans le cadre de la gestion de la A... - a écarté l'excuse de bonne foi invoquée par Patrice X... en lui faisant grief d'un manque d'objectivité et de prudence tenant au libellé de son titre et de son sous-titre et au motif qu'il aurait été imputé à Jean-Marie Y... des agissements délictueux, a, d'une part, entaché sa décision tout autant de défaut de réponse que d'insuffisance, la vivacité dans le ton pouvant à elle seule permettre l'excuse de bonne foi, que, d'autre part, dénaturé le sens et la portée de l'écrit qui lui était soumis, lequel, s'il rappelait la possibilité d'un délit d'initié, ne l'imputait ni directement ni indirectement à Jean-Marie Y..." ;

Attendu que pour rejeter l'exception de bonne foi invoquée en défense, l'arrêt énonce que le prévenu a manqué d'objectivité et de prudence dans le libellé de son titre et de son sous-titre;

que selon les juges, la bonne foi de Patrice X... ne saurait être retenue dans la mesure où dans un journal à diffusion nationale et au moyen de titre et de sous-titre imprimés en gros caractères, il a imputé sans preuve des agissements délictueux, notamment des "relents de délit d'initié", à une personnalité très connue qui a exercé et exerce encore un mandat public ;

Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de circonstances particulières propres à établir sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86133
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Forme - Forme déguisée - dubitative ou d'insinuation.

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Ancien ministre - Maire - Actes en relation partielle avec les qualités - Moyen d'accomplir - au moins pour partie - les faits imputés.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°94-86133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.86133
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