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22/04/1998 | FRANCE | N°98-80679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 98-80679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khémis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et séquestration, a confirmé l'o

rdonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khémis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Khémis X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce que les infractions qui lui sont reprochées "présentent un caractère de gravité certain, s'agissant d'actes de violences perpétrés sur une victime vulnérable, qui souffrirait d'une insuffisance mentale du niveau de la débilité légère";

qu'elle ajoute que "la libération après quelques mois de détention, d'un individu suspecté d'un tel comportement serait encore de nature à troubler l'ordre public" ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci, et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80679
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°98-80679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80679
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