AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de maintien en détention rendue le 2 janvier 1998 par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon, en date du 25 février 1998, renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 15 avril 1998, Bernard Y... a été maintenu en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal, exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant son maintien en détention jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;