AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de soustraction de mineurs par ascendant pendant plus de 5 jours, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à contester les faits sans viser aucun texte de loi ni formuler aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;