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22/04/1998 | FRANCE | N°98-80588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 98-80588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 16 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du che

f de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rej...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 16 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport ;

"alors qu'en l'absence de la mention de la formalité obligatoire du rapport, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ;

Attendu que la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que l'un des conseillers a été entendu en son rapport à l'audience ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80588
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°98-80588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80588
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