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22/04/1998 | FRANCE | N°98-80504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 98-80504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 nov

embre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du 21 octobre 1997 , par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Nicolas X... ;

"aux motifs que des investigations complémentaires complexes sont nécessaires à la manifestation de la vérité;

que la mise en liberté de l'intéressé risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations ;

"alors, d'une part, qu' aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

que si la chambre d'accusation indique, en l'espèce, les raisons justifiant des investigations complémentaires, elle s'abstient totalement d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

qu'il s'ensuit que sa décision ne satisfait pas aux exigences de l'article susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, reprenant la règle énoncée à l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires;

qu'en s'abstenant de s'interroger sur la question de savoir si, plus de deux ans après le placement en détention de Nicolas X..., sa détention était toujours justifiée par les investigations nécessaires, ou si la durée de la détention provisoire ne présentait pas désormais un caractère en toute hypothèse excessif, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Nicolas X..., détenu depuis le 21 septembre 1995, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, énonce que l'intéressé a tenté de faire pression sur certains témoins et de se concerter avec son complice présumé, que sa mise en liberté entraverait les investigations restant à effectuer, qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante, compte tenu de la peine encourue et de l'absence de garanties de représentation, et qu'enfin il y a lieu de craindre la réitération de faits similaires ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris en sa seconde branche, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre :


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80504
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de rejet de mise en liberté - Matière criminelle - Détention excédant un an - Indication du délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 145-3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°98-80504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80504
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