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22/04/1998 | FRANCE | N°98-80464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 98-80464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols et atteintes sex

uelles sur mineures de quinze ans par une personne ayant autorité ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans par une personne ayant autorité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter la demande d'actes d'information complémentaires formulée dans le mémoire déposé par l'avocat du demandeur, la chambre d'accusation énonce que, contrairement à ce qui est allégué, les éléments du dossier sont suffisants ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les chambres d'accusation apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80464
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 201

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°98-80464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80464
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