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22/04/1998 | FRANCE | N°97-83181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 97-83181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrice,

- Y... Catherine,

- Y... Jackie, parties civiles, cont

re l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 1997, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrice,

- Y... Catherine,

- Y... Jackie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre Michel Y..., sur leurs plaintes, des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le conseil des parties civiles a transmis à la chambre d'accusation par courrier recommandé avec accusé de réception, un mémoire qui, faute d'être signé, doit être déclaré irrecevable ;

"alors que la lettre d'envoi du mémoire qui lui était agrafée, lettre d'envoi enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy était signée par le conseil des parties civiles;

que cette circonstance était bien de nature à rendre recevable le mémoire joint en l'état d'une indivisibilité entre la lettre d'envoi et ledit mémoire;

qu'en le déclarant irrecevable sans même faire état de cette lettre dûment signée, la chambre d'accusation viole l'article 198 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît les exigences de l'articles 593 du même Code" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux moyens figurant dans des mémoires régulièrement produits, par les parties et leurs avocats, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par courrier recommandé avec accusé de réception, au nom des parties civiles, la chambre d'accusation retient que ce document n'est pas signé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre transmettant ledit mémoire, sous le timbre de Me Z..., avocat, est revêtue de la signature de celui-ci, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83181
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°97-83181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83181
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