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22/04/1998 | FRANCE | N°97-82896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 97-82896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dario, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 mai 1997, qu

i, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dario, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 mai 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-2 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Dario X... a 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à 2 000 francs de dommages-intérêts au profit de la compagnie UAP et à 3 000 francs au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale ;

"au motif qu'il s'était rendu coupable du délit de tentative d'escroquerie en déclarant faussement aux services de police le vol de son véhicule et en tentant d'obtenir de son assureur le règlement du préjudice correspondant, les circonstances de la cause détruisant l'hypothèse du vol du véhicule ;

"alors qu'en matière d'escroquerie à l'assurance-vol, la fausse déclaration ne suffit pas, les juges du fond devant relever des faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité du sinistre et, en particulier, la simulation du sinistre par l'inculpé;

que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer que le véhicule n'avait pu être volé, ne relève à la charge de l'inculpé aucune manoeuvre destinée à donner force et crédit à la fausse déclaration;

qu'en particulier, il n'est pas constaté que la plainte au commissariat de police ait été communiquée à l'assureur pour donner force et crédit à la déclaration adressée à celui-ci;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 405 du Code pénal et 313-2 du nouveau Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dario X... a faussement déclaré aux services de police le vol de son véhicule, après avoir simulé le sinistre, puis a demandé à sa compagnie d'assurances l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la déclaration faite à une compagnie d'assurances d'un vol fictif, corroborée par une mise en scène déterminante de la remise des fonds, suffit, en dehors de la production de tous autres documents, à caractériser le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-2 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1134 et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Dario X..., déclaré coupable de tentative d'escroquerie, a payer la somme de 2 000 francs de dommages-intérêts à la compagnie UAP, son assureur ;

"au motif qu'au vu des éléments de la procédure, il y a lieu d'arbitrer à la somme de 2 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à l'UAP en réparation de son entier préjudice ;

"alors qu'en ne donnant aucune précision quant à la nature du préjudice qu'aurait subi l'assureur du fait du délit réprimé, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation civile et ne donne pas une base légale à sa décision" ;

Attendu que la seule constatation des éléments constitutifs du délit retenu et l'affirmation qu'un préjudice en est résulté pour la partie civile justifient l'allocation de dommages-intérêts, sans que l'arrêt ait à s'en expliquer autrement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82896
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Fausse déclaration de vol - Acte extérieur donnant force et crédit au mensonge.


Références :

Code pénal 313-2
Code pénal ancien 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°97-82896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82896
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