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22/04/1998 | FRANCE | N°97-82405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1998, 97-82405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, cha

mbre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale, la seconde, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux déclarations de pourvois formées par Me Z..., avocat, au nom des deux demandeurs, sont annexés deux pouvoirs, autorisant chacun "Me Andréanne A..., de la société civile professionnelle A. A..., E. Grassin, C. Beaujean-Pipet, avocat", à former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que ni les termes des déclarations de pourvois, ni ceux des pouvoirs ne font apparaître l'appartenance de Me Z... et de Me A... à la même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fût-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, les déclarations de pourvois, formées par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfont pas aux exigences du texte précité ;

Que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ;

Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82405
Date de la décision : 22/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Transmissibilité - Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1998, pourvoi n°97-82405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82405
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