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21/04/1998 | FRANCE | N°98-80582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 98-80582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 janvier 1998, qui

l'a renvoyé devant la Cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de viols ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... du chef de viol sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur ;

"aux motifs que Ghislaine Y... s'était placée sur la table d'examen allongée sur le dos, pieds dans les étriers, fessier au ras du bas de la table;

qu'à un moment, dans un état de semi-inconscience, elle avait levé la tête et avait aperçu le médecin debout devant elle, pantalon ouvert;

que, bien qu'elle n'ait aucune preuve tangible pour fonder son sentiment, elle était persuadée qu'il l'avait violée;

que, confrontée à Patrick X... qui niait les faits, elle maintenait qu'il avait profité de l'anesthésie pour faire un coït vaginal (p. 7);

qu'on peut comprendre l'étonnement de Ghislaine Y... pensant apercevoir debout, entre ses jambes, son gynécologue, pantalon ouvert (p. 16) ;

"que Marie-Ange B..., dès qu'elle avait quitté le cabinet médical, avait confié à son amie qu'au moment où elle commençait à se réveiller, il lui avait semblé que son gynécologue l'avait pénétrée de son sexe, sensation qui n'avait rien à voir avec les picotements ressentis lors de la cautérisation (p. 10);

que Marie-Ange B... ne saurait se voir suspectée d'une animosité particulière envers le docteur X... puisque non seulement elle n'a pas porté plainte, mais encore n'a pas déféré aux convocations du juge d'instruction (p. 16) ;

"qu'Evelyne C... déclarait qu'au moment où elle reprenait ses esprits elle avait constaté que son médecin se tenait face à elle, pantalon à demi baissé, et avait même aperçu son sexe (p. 6) ;

qu'elle avait parlé de ces faits à son amie et à son médecin qui avait d'ailleurs noté sur sa fiche du 22 mai 1985 : "gros problème avec gynéco et anesthésie en cabinet" (p. 16) ;

"qu'Elodie E... déclarait qu'après un moment elle s'était réveillée et avait vu son gynécologue en bout de table entre ses jambes;

qu'elle avait remarqué que sa chemise pendait mais n'avait pu dire s'il avait baissé son pantalon ou si sa chemise en était simplement sortie;

qu'en confrontation Patrick X... niait avoir eu d'autres gestes que médicaux (p. 8);

qu'Elodie E... dira, dans un état quasi ébrieux à sa mère et à son ami : "le docteur X... m'a violée" (p 16) ;

"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motifs;

qu'en se bornant, en l'espèce, à relater les accusations des plaignantes d'une part, les dénégations de la personne mise en examen d'autre part, la chambre d'accusation a omis de préciser de quels éléments elle déduit l'existence, à l'encontre de Patrick X..., de charges suffisantes de culpabilité d'avoir commis sur ces plaignantes le crime de viol aggravé;

que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé exclusivement sur le nombre des plaignantes et l'utilisation, par le médecin, du Valium, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick X... du chef de viol sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur ;

"aux motifs que le docteur X... n'explique point la découverte de spermatozoïdes dans le corps d'Aïcha D... à l'occasion d'un prélèvement vaginal effectué très peu de temps après sa sortie du cabinet médical (p. 16) ;

"qu'on peut comprendre l'étonnement de Ghislaine Y... pensant apercevoir debout, entre ses jambes, son gynécologue, pantalon ouvert (p. 16) ;

"que le médecin légiste a constaté une lésion érosive de la marge anale d'Aurélie F... et a estimé son discours "assez convaincant, étant à la fois précis dans certains détails et imprécis dans la chronologie, sans insistance déplacée, sans animosité particulière" (p. 16) ;

"alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Patrick X... invoquait l'absence d'examens médicaux pratiqués par les plaignantes postérieurement aux consultations litigieuses, qui seuls auraient permis de démontrer la réalité de leurs allégations;

qu'en particulier il faisait valoir que le frottis vaginal opéré sur Aïcha D..., s'il avait révélé la présence de spermatozoïdes, avait été réalisé le lendemain seulement de la consultation et n'avait fait l'objet d'aucun examen aux fins de comparer ces spermatozoïdes avec ceux du docteur X... (p. 11);

que, de même, le demandeur soulignait que les prélèvements sanguin, vulvaire et anal préconisés par l'expert, et réalisés sur Aurélie F... de manière à rechercher l'existence de spermatozoïdes et permettre des empreintes génétiques, n'avaient abouti à aucun résultat connu (p. 18);

qu'en omettant de répondre à cette argumentation péremptoire visant à démontrer l'absence d'éléments matériels à charge, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ;

"alors, d'autre part, que, dans ses écritures, le demandeur indiquait que les faits commis en 1985 et dénoncés par Evelyne C..., à savoir le fait d'avoir vu le médecin face à elle, pantalon à demi baissé, et le sexe à l'air, ne sauraient constituer, à les supposer établis, que le délit d'attentat à la pudeur, se trouvant dès lors prescrit (p. 13);

qu'en omettant de statuer sur ce point, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, de troisième part, que, dans son mémoire, Patrick X... faisait encore valoir qu'il avait expliqué que la lésion anale superficielle et sans saignement relevée chez Aurélie F... par l'expert résultait d'un toucher rectal auquel il avait dû procéder afin de s'assurer qu'à l'issue de la pose du stérilet il n'y avait pas eu perforation de la paroi postérieure de l'utérus;

que la nécessité de cet acte thérapeutique était confirmée tant par le docteur H... que par le professeur G... (D 69);

d'où il s'ensuivait que la plaignante avait dû confondre, sous l'empire du Valium, le toucher rectal avec une pénétration anale d'ordre sexuel (p. 20);

que, dès lors, en s'abstenant d'indiquer de quels éléments elle déduisait l'existence d'un acte de viol commis par le médecin, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de tout motif ;

"alors, de quatrième part, que, dans ses écritures, l'accusé se référait aux conclusions de l'expert psychiatre A... (D 177), selon lequel "la thèse selon laquelle l'injection de Valium aurait endormi "la patiente" au point de ne pas percevoir une relation sexuelle imposée est du domaine de la fiction. Une injection de ce produit n'est pas du domaine d'abolir la conscience (...)" (p. 23);

qu'en omettant de se prononcer sur ce point, et alors que l'ensemble des plaignantes dénonçaient des actes de pénétration sexuelle qui se seraient produits tandis qu'elles étaient sous l'effet du Valium, sans avoir rien senti ni rien entendu, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, dans son mémoire, le demandeur faisait également valoir que tant Emilie E... que Ghislaine Y... étaient retournées en toute confiance à plusieurs reprises chez le docteur après les faits allégués (p. 10 et p. 15), ce qui était incompatible avec la thèse selon laquelle elles auraient senti ou su qu'elles avaient été violées par le docteur;

qu'en omettant de se prononcer sur ces arguments, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de tout motif" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, qu'après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé que l'information était complète et a relevé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, l'existence de charges suffisantes contre Patrick X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Patrick X... est renvoyé;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80582
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°98-80582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80582
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