AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Palatine assurances, société anonyme, venant aux droits du Groupement français d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile A), au profit :
1°/ de Mme Françoise, Jeanine X..., épouse A..., demeurant rue du Long Faux n° 7, Bruxelles (Belgique),
2°/ de Mme Michèle, Jacqueline, Josette Z..., épouse B..., demeurant 28, Ferme de La Vallée, Floreffe 5450 (Belgique),
3°/ de M. Michel Y..., demeurant ... "Le Berlioz", 06000 Antibes, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Réal France, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société La Palatine assurances, de Me Blondel, avocat de Mmes A... et B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1996), que Mmes A... et B..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Réal France, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société le Groupement français d'assurances (GFA), de la construction d'une villa ;
que les travaux ayant été interrompus sur injonction du maire de la commune, au motif que l'implantation de la construction ne correspondait pas au plan annexé au permis de construire, Mmes A... et B... ont assigné M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Réal France, et son assureur en réparation de leur dommage ;
Attendu que, pour accueillir la demande en réparation du préjudice matériel, l'arrêt retient que ce préjudice peut être évalué au montant des sommes que le maître de l'ouvrage a versées au constructeur, conformément à ses appels d'offre, au coût de démolition de l'immeuble et à celui de sa reconstruction à l'identique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation doit seulement permettre de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 367 080 francs la créance de Mmes A... et B... à l'égard de la société Réal France et dit que le paiement de cette somme sera garanti par le Groupement d'assurances GFA, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes A... et B..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A... et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.