La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°95-42091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 95-42091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 24 novembre 1997 par la société Sépie, société anonyme, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 3647 D, rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 21 octobre 1997 statuant sur le pourvoi formé par elle-même, contre le jugement rendu le 29 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M

. Merlin, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 24 novembre 1997 par la société Sépie, société anonyme, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 3647 D, rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 21 octobre 1997 statuant sur le pourvoi formé par elle-même, contre le jugement rendu le 29 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que par un arrêt du 21 octobre 1997, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Sépie au motif que le pourvoi a été formé par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la société Sépie demande à la Cour de rabattre cet arrêt;

qu'elle justifie que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial;

que le pourvoi est donc recevable, qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 21 octobre 1997 rendu à la suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur et de statuer à nouveau ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X... a été engagé le 27 novembre 1978 en qualité de peintre chef d'équipe par la société Sépie;

qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 1991, et déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 30 décembre 1992;

qu'il a été licencié le 20 janvier 1993 en raison de son inaptitude définitive à occuper son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire du mois de janvier 1993 et de congés payés sur rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une remise de certificat de travail modifié ;

Sur le second moyen du pourvoi :

Attendu que la société Sépie fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement;

que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose donc que l'indemnité prévue est égale en son montant à celle prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, mais se garde de préciser qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice de préavis;

qu'en effet, l'indemnité due au titre de l'article L. 122-32-6 ne peut générer un droit à congés payés car eux ne sont pas la contrepartie d'un temps de travail effectif ou d'un préavis non effectué du fait de l'entreprise;

que cette indemnité doit s'analyser en des dommages-intérêts alloués au salarié accidenté et non en des salaires, même si le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail;

qu'en énonçant que le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a exactement décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, et à l'indemnité de congés payés y afférents;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner la société Sépie à payer à M. X... son salaire du mois de janvier 1993 et ordonner la délivrance du bulletin de salaire correspondant, le Conseil de prud'hommes énonce qu'en application des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, l'employeur doit tenir compte du délai de congé à la première présentation de la lettre de licenciement du salarié;

que le 20 janvier est la date de première présentation, que le salarié n'était plus en arrêt de maladie et donc pas pris en charge par la sécurité sociale ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen de reprise avait eu lieu le 30 décembre 1992 et que le licenciement avait été notifié au salarié le 20 janvier 1993, soit moins d'un mois après la visite de reprise, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sépie à payer à M. X... la somme de 6 533,33 francs à titre de rappel de salaire du mois de janvier 1993 et ordonné la délivrance du bulletin de salaire correspondant, le jugement rendu le 29 août 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42091
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail - Examen de reprise - Notification - Licenciement notifié moins d'un mois après.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice - Indemnité de congés payés.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-8 et L122-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°95-42091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award