AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Z..., demeurant ... à Pître,
2°/ M. Michel Z..., demeurant ... à Pître,
3°/ M. Gérard Z...,
4°/ Mme Marie-Geneviève Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... à Pître,
5°/ M. Jean-François Y..., demeurant ... à Pître, ces deux derniers venant aux droits de Denise Z..., décédée le 29 janvier 1995 ;
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Etoile commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... et des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de la société Etoile commerciale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance d'un premier président (Basse-Terre, 30 novembre 1994), qui a rejeté leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qui avait déclaré irrecevable leur recours en révision d'une précédente décision et les avaient condamnés à payer une certaine somme à la société Etoile commerciale ;
Attendu que par un arrêt devenu irrévocable la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision;
que le pourvoi contre l'ordonnance rejetant la demande d'arrêt d'exécution provisoire est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à STATUER ;
Condamne les consorts Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... et Y... à payer à la société Etoile commerciale la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.