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08/04/1998 | FRANCE | N°94-18930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 94-18930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° T 94-18.930 formé par la société Les Pins, société civile immobilière, dont le siège est route nationale 10, chez Rolland, 16360 Baignes Sainte-Radegonde, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), à l'égard de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° G 96-11.247 formé par la société Les Pins, en cassation de l'arrêt rectificatif rendu le 14 novemb

re 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), à l'égard de M. Jean-Louis Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° T 94-18.930 formé par la société Les Pins, société civile immobilière, dont le siège est route nationale 10, chez Rolland, 16360 Baignes Sainte-Radegonde, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), à l'égard de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° G 96-11.247 formé par la société Les Pins, en cassation de l'arrêt rectificatif rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), à l'égard de M. Jean-Louis Y..., défendeur à la cassation ;

Sur le pourvoi n° T 94-18.930 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° G 96-11.247 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Les Pins, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s T 94-18.930 et G 96-11.247 ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 94-18.930 et le moyen unique, pris en la seconde branche du pourvoi n° G 96-11.247, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, que ni la date de début des travaux ni leur délai d'exécution n'étaient établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 96-11.247, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les griefs dirigés contre le chef de dispositif relatif aux indemnités de retard étant rejetés, le moyen, en ce qu'il est tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 94-18.930 :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt (Bordeaux, 14 juin 1994), que la société civile immobilière Les Pins (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., chargé M. Y..., entrepreneur, de la réalisation du lot gros oeuvre de la construction d'un hôtel;

que n'ayant pas été réglé du solde de ses travaux, cet entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'affirme la SCI, les sommes demandées par M. Y... ne concernent pas que le marché à forfait signé les 22 mai et 4 juillet 1990 mais portent aussi sur le solde de ce marché et des travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître de l'ouvrage et sous le contrôle du maître d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi sans constater, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° T 94-18.930 :

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1995 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Les Pins à payer à M. Y... la somme de 103 062,64 francs, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18930
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen du pourvoi 94-18.930) CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Travaux réalisés à la demande du maître de l'ouvrage et sous le contrôle du maître d'oeuvre - Absence d'autorisation écrite - Portée.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 14 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°94-18930


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.18930
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