AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...
Y..., demeurant ... La Réunion, en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 5 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, au profit de la société Immobilière du département de La Réunion (SIDR), dont le siège est ... La Réunion, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Chane Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Immobilière du département de la Réunion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Chane Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 5 juillet 1990, portant transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant, au profit de la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) ;
Attendu que M. Chane Y... demande la cassation de l'ordonnance, en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 avril 1984, prorogé par arrêté du 17 avril 1989 et de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 1990, en application de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que M. Chane Y... fait grief à l'ordonnance "d'avoir été rendue sans visa de l'avis de la Commission des opérations immobilières, ou celui du service des Domaines ou l'attestation du Préfet déclarant que ces avis n'étaient pas obligatoires en l'espèce, et sans que l'un quelconque de ses documents ait été annexé à la minute de l'ordonnance, en violation des articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture est entré en application ;
Attendu, d'autre part, que l'avis du service des Domaines ne figure pas parmi les différentes pièces obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Chane Y... fait grief à l'ordonnance "d'avoir été rendue au vu d'une simple copie des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles, en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'il n'est pas prétendu que l'ordonnance ait été rendue au vu de pièces non conformes aux originaux ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que M. Chane Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'accomplissement de la mesure de publicité de l'enquête parcellaire par voie d'affiches n'est pas certifié par le maire, mais par le deuxième adjoint, sans qu'il résulte d'une pièce quelconque du dossier que celui-ci ait reçu délégation du maire à cet effet, en violation de l'article R. 11-20-40 du Code de l'expropriation ;
d'autre part, que les registres d'enquête n'ont pas été clos et signés par le maire et transmis au commissaire-enquêteur par le maire, mais par le deuxième adjoint, sans qu'il soit justifié d'une délégation accordée à ce dernier par le maire" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs, au vu desquels il rend son ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. Chane Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue "au vu d'une transmission du dossier d'enquête au commissaire-enquêteur ne comportant pas la date de cette transmission, ni le nombre de pièces transmises, en violation de l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, d'une part, que l'inobservation du délai de 24 heures, compris dans celui de trente jours édicté par l'article R. 11-25, alinéa 2, du Code de l'expropriation tant pour l'établissement du procès-verbal que pour l'émission de l'avis du commissaire-enquêteur, n'est assorti d'aucune sanction ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas prétendu que l'ensemble des pièces du dossier n'ait pas été régulièrement transmis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Chane Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.