AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., en cassation de l'arrêt n° 135/97 rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs),
En présence
1°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, 38026 Grenoble Cedex ;
2°/ de Mme Colette Y...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants renouvelant le placement de la mineure Lucile X... chez les époux Y... en qualité de tiers dignes de confiance;
qu'il mentionne que Mme X..., mère de la mineure et appelante, n'a pas retiré la lettre recommandée de convocation et n'a pas comparu ;
Attendu, cependant, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été convoquée à l'audience du 26 mai 1997 par lettre recommandée envoyée à une adresse autre que celle par elle indiquée dans son acte d'appel ;
Qu'en statuant hors sa présence, sans s'assurer qu'elle avait reçu la convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.