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07/04/1998 | FRANCE | N°97-05082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 97-05082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., en cassation de l'arrêt n° 135/97 rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs),

En présence

1°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, 38026 Grenoble Cedex ;

2°/ de Mme Colette Y...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étai

ent présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., en cassation de l'arrêt n° 135/97 rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs),

En présence

1°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, 38026 Grenoble Cedex ;

2°/ de Mme Colette Y...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants renouvelant le placement de la mineure Lucile X... chez les époux Y... en qualité de tiers dignes de confiance;

qu'il mentionne que Mme X..., mère de la mineure et appelante, n'a pas retiré la lettre recommandée de convocation et n'a pas comparu ;

Attendu, cependant, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été convoquée à l'audience du 26 mai 1997 par lettre recommandée envoyée à une adresse autre que celle par elle indiquée dans son acte d'appel ;

Qu'en statuant hors sa présence, sans s'assurer qu'elle avait reçu la convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05082
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°97-05082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05082
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