AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Annie Y..., demeurant chez M. Joseph Y... 10, rue Honoré de Balzac, 95140 Garges-Lès-Gonesse, défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ l'OPEJ, dont le siège est 12, rue Toulouse-Lautrec, 95140 Garges-Lès-Gonesse,
2°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 avril 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants ordonnant la poursuite pour un an d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et réservant son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille mineure, Déborah ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par jugement du 1er juillet 1997, assorti de l'exécution provisoire ;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.