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07/04/1998 | FRANCE | N°96-30197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-30197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 96-30.197 formé par M. Philippe X..., II - Sur le pourvoi n° H 96-30.198 formé par M. Philippe X..., agissant en qualité de représentant légal de la société A..., anciennement dénommée B..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée C..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié 13

9, rue de Bercy, 75012 Paris, defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 96-30.197 formé par M. Philippe X..., II - Sur le pourvoi n° H 96-30.198 formé par M. Philippe X..., agissant en qualité de représentant légal de la société A..., anciennement dénommée B..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée C..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 96-30.197 et H 96-30.198 qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que, par ordonnance du 28 août 1996, le président du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies des documents au domicile de M. Philippe X..., gérant de la SARL C..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société et de la société B... ;

Attendu que M. X... et la société A..., venant aux droits de la société C..., font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé cette visite alors, selon le pourvoi, que le juge qui, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des minorations de recettes et à une majoration de charges non justifiées, sans analyser, ne fût-ce que succinctement, les informations fournies en expliquant en quoi celles-ci caractériseraient une présomption de fraude, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, se référant en les analysant aux éléments fournis par l'Administration, le président du tribunal a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les faits relatés dans la demande d'autorisation constituaient des présomptions selon lesquelles les sociétés visées entretiendraient des relations commerciales fictives permettant à l'une de minorer ses recettes et à l'autre de comptabiliser des factures non fondées majorant ses charges, d'où résultait une soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et la TVA;

que le président du Tribunal a ainsi satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et la société A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30197
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 28 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-30197


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30197
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