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07/04/1998 | FRANCE | N°96-21640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-21640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Honoré X..., demeurant 90, Vieux ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Palais de justice d'Aix-en-Provence, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Honoré X..., demeurant 90, Vieux ...,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Palais de justice d'Aix-en-Provence, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rappot de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Paul X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Honoré X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, de son union avec Jeanne A..., M. Honoré X... a eu un fils unique, Jean-Paul;

qu'après le décès de son épouse, survenu en 1991, il a épousé Mme Z..., mère de trois enfants, dont Sylvie Y..., née le 20 avril 1967, pour laquelle il a sollicité l'adoption simple ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996) d'avoir fait droit à la requête sans caractériser en quoi celle-ci répondait à la volonté partagée de créer un lien de filiation, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 353 et 361 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que l'adoption envisagée était conforme à l'intérêt tant moral que matériel de Sylvie Y..., la cour d'appel a relevé que M. Honoré X..., selon ses déclarations, avait toujours veillé sur celle-ci, dont il était le parrain, et entendait lui donner un statut juridique conforme aux liens affectifs qui les liaient, d'où résultait son désir de créer un lien de filiation;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en éludant son contrôle au motif que M. Jean-Paul X..., qui s'opposait à l'adoption, n'entretenait plus aucune relation avec son père depuis le remariage de celui-ci, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 353 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'implication du frère de l'adoptée, et aussi de celle-ci comme comparse, dans le meurtre d'un handicapé, n'était pas de nature à compromettre, en cas d'adoption, l'honneur et la considération des membres de la famille de l'adoptant, et, partant, la vie familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 353 du Code civil;

alors, enfin, qu'elle encourt le même reproche pour n'avoir pas recherché si l'adoption, qui donnait qualité à l'adoptée pour remettre en cause les avantages successoraux consentis à M. Jean-Paul X... durant le premier mariage de son père, n'était pas de nature à faire courir à la vie familiale un risque de graves conflits patrimoniaux et, partant, à la compromettre ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'adoption était de nature à compromettre la vie familiale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Paul X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Honoré X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21640
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Conditions - Présence de descendants légitimes - Adoption conforme à l'intérêt tant moral que matériel de l'adopté - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 353 et 361

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-21640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21640
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