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07/04/1998 | FRANCE | N°96-20926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-20926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude A...,

2°/ Mme Eliane X..., épouse A..., demeurant ensemble Domaine du Port D'alon, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié ...,

2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société M

ineral's treatment international, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ;

Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude A...,

2°/ Mme Eliane X..., épouse A..., demeurant ensemble Domaine du Port D'alon, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié ...,

2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mineral's treatment international, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux A..., gérants de la société Minéral treatment international (MIT) ont été inculpés et placés en détention provisoire par un juge d'instruction le 29 septembre 1983;

qu'ils ont été mis en liberté le 2 décembre 1983 et ont bénéficié d'un non-lieu au mois de février 1989;

qu'ayant saisi la commission nationale d'indemnisation instituée par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, ils ont obtenu l'allocation d'une indemnité en réparation de leur préjudice;

qu'estimant avoir subi un préjudice patrimonial complémentaire distinct du préjudice réparé par la commission, ils ont assigné l'agent judiciaire du Trésor et le syndic à la liquidation de la société MIT qui avait été mise le 6 octobre 1983 en règlement judiciaire converti ultérieurement en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1996) d'avoir limité à la somme de 100 000 francs l'indemnisation versée à chacun d'eux, sur le fondement de l'article L. 781

-1 du Code de l'organisation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que l'indemnisation exceptionnelle du préjudice anormal prononcée en réparation du dommage subi du fait de la détention provisoire réparerait également et suffisamment l'intégralité du préjudice moral et économique subi en raison de la détention provisoire arbitrairement prolongée, la cour d'appel a laissé sans réparation la différence nécessaire entre le préjudice anormal et le préjudice intégral, privant sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 149-1 du Code de procédure pénale et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble, du principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'en relevant que tous les éléments des préjudices moraux et économiques allégués par les consorts A... à l'appui de leur assignation avaient déjà été soumis à l'appréciation de la commission nationale d'indemnisation devant laquelle ils avaient formé des demandes semblables, fondées sur les mêmes prétentions et les mêmes pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen, qui tend à obtenir la double réparation d'un même préjudice, est inopérant ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en énonçant que Mme A... n'avait pas fait appel du jugement déclaratif de règlement judiciaire, puis de liquidation des biens, bien qu'il résultât de ses propres constatations que la prolongation arbitraire de l'incarcération de la gérante, la rétention abusive des documents sociaux et le désintérêt prolongé manifesté par le juge d'instruction avaient rendu impossible la poursuite de l'activité de l'entreprise, ce qui rendait inutile l'appel des décisions de mise en règlement judiciaire puis de liquidation des biens, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les fautes graves et dénis de justice qui avaient entaché la procédure pénale, avaient exclu toute solution de poursuite d'exploitation ou de concordat, il en résultait nécessairement que les dysfonctionnements graves dans le service public de la justice avaient eu un rôle causal dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation et la conversion du règlement judiciaire en liquidation, si bien qu'en ne réparant pas ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire;

et alors, enfin, qu'il résultait de ses propres constatations qu'au seul regard du préjudice économique résultant de l'impossibilité de liquider les actifs dans des conditions normales en raison de la "situation très difficile" consécutives aux fautes graves et dénis de justice commis dans le cadre de la procédure pénale, des actifs d'une valeur d'exploitation de 890 270 francs avaient dû être bradés à un prix de 280 000 francs, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'en énonçant, d'une part, que les requérants ne rapportaient pas la preuve de ce que la procédure collective était la conséquence des poursuites pénales et que la liquidation serait intervenue en toute hypothèse en raison de la situation financière de la société, situation qui préexistait à ces poursuites, et en constatant, d'autre part, que Mme A..., après sa mise en liberté, n'avait pris aucune initiative propre à favoriser une continuation de l'activité de l'entreprise lors de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la cour d'appel, qui a relevé le caractère incertain de la valeur de nombreux actifs et a souverainement évalué le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision ;

Que les deuxième et troisième moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20926
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-20926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20926
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