AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Henriette X...,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
3°/ Mme Christine Y...,
4°/ Mlle Odile Y..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance d'Avignon (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de l'association ATIS, dont le siège est 13, avenue de la Trillade, 84000 Avignon,
2°/ du procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Avignon, domicilié en son Parquet, 3, rue du général Leclerc, 84021 Avignon Cedex, défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. Maurice X...,
2°/ M. Christian X...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Henriette X... et des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 25 juin 1996) d'avoir déclaré vacante la curatelle de Mlle X... et de l'avoir déférée à l'Etat alors qu'il résulte de ses propres constatations que Mme Y..., nièce de la majeure protégée, entretenait des liens étroits avec sa tante et était en mesure d'exercer la charge de curatrice, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance aurait violé les articles 433 et 509-2 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que les procès-verbaux d'audition et les lettres adressées par Mme Y... au juge des tutelles témoignaient de son opposition à la mesure et de son manque de collaboration, a légalement justifié sa décision de déclarer la curatelle vacante et de la déférer à l'Etat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Henriette X... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Henriette X... et des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.