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07/04/1998 | FRANCE | N°96-19051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-19051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ... - Saint-Albans - Victoria 3021, (Australie), agissant en son nom personnel et en sa qualité d'exécuteur testamentaire de son épouse Yvonne A..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Martine X..., demeurant 66 Valley Parade B... Iris Victoria (Australie),

2°/ de M. Antoine Z..., demeurant ... - C... Victoria (Australie),

3°/

de M. Serge Z..., demeurant ... Savorin, 13100 Aix-en-Provence,

4°/ de Mme Anne D...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ... - Saint-Albans - Victoria 3021, (Australie), agissant en son nom personnel et en sa qualité d'exécuteur testamentaire de son épouse Yvonne A..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Martine X..., demeurant 66 Valley Parade B... Iris Victoria (Australie),

2°/ de M. Antoine Z..., demeurant ... - C... Victoria (Australie),

3°/ de M. Serge Z..., demeurant ... Savorin, 13100 Aix-en-Provence,

4°/ de Mme Anne D..., demeurant 21 Stevens E... - Saint-Albans 3121 Victoria (Australie), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Bernard Hémery, avocat de M. Serge Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, qu'après son décès, Yvonne Y..., épouse en secondes noces de M. Guy A..., a été inhumée au cimetière de Montrabe;

qu'invoquant le testament de son épouse, M. A... a assigné les quatre enfants issus de la première union de la défunte pour être autorisé à faire transférer sa sépulture dans un cimetière de Melbourne (Australie) ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le testament australien du 9 février 1993, en son article 6, était ainsi rédigé : "J'ordonne et donne les pleins pouvoirs à mes fondés de pouvoirs pour acheter un mausolée approprié pour le repos des dépouilles mortelles de moi-même et de mon mari";

qu'en son article 2, le même testament nommait l'époux en qualité d'exécuteur testamentaire outre, en son article 3, d'autres personnes en cette même qualité, pour le cas de prédécès de l'époux;

que dès lors, en énonçant que la seule chose certaine, à la lecture du testament, était que la défunte avait mandaté ses fondés de pouvoirs aux fins d'acheter un mausolée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission des clauses 2 et 6 du testament, établissant que le mausolée était, non un simple monument commémoratif, mais un monument tombal destiné à recevoir les dépouilles des deux époux et que les "détails particuliers complémentaires" avaient été communiqués à l'époux, en sa qualité d'exécuteur testamentaire;

que la cour d'appel a, par là-même violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la clause du testament omise, complétée par l'attestation du notaire rédacteur et celle de l'avocat, établissait la volonté de la défunte d'être inhumée dans le tombeau commun aux deux époux qu'elle avait chargé le mari de faire construire à Melbourne en Australie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

alors, enfin, que, en l'absence d'instructions expresses du défunt relatives aux conditions de ses funérailles et le lieu de sa sépulture, la personne la mieux qualifiée pour interpréter sa volonté reste le conjoint survivant non divorcé, sauf circonstances exceptionnelles;

qu'en l'espèce, en faisant prévaloir la "multitude d'attestations" produites par les enfants du premier lit sur les dires de M. A..., époux non divorcé de la défunte et nommé par elle exécuteur testamentaire, dont l'excellente moralité et la bonne entente avec la défunte était, de surcroît, attestée, la cour d'appel a méconnu la qualification du conjoint, à interpréter mieux que quiconque, la volonté de sa défunte épouse et violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;

Mais attendu que, selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, le lieu et le mode de sépulture du défunt doivent être déterminés conformément à sa volonté, et la révocation de sa volonté exprimée peut résulter de son intention clairement manifestée de la rétracter;

qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation du testament, que si l'ensemble des pièces produites par le mari prouvaient qu'au cours de son séjour en Australie, la défunte avait exprimé la volonté d'y être inhumée, les juges d'appel ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, que les attestations versées aux débats établissaient son intention clairement manifestée, lors de son retour en France, de rétracter sa volonté antérieure et d'être inhumée dans le caveau de sa famille;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19051
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Inhumation - Transfert dans un autre lieu - Demandeur invoquant un testament du de cujus - Eléments de preuve établissant la rétractation de la volonté antérieure - Effet.


Références :

Loi du 15 novembre 1887 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-19051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19051
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