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07/04/1998 | FRANCE | N°96-18410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-18410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme veuve Yves X...,

2°/ M. Jean X..., en cassation de deux jugements rendus les 5 juin 1996 et 29 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo et d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit :

1°/ de M. Michel A..., pris en sa qualité de gérant de tutelle, 2°/ de Mme Monique B..., née X...,

3°/ de l'association C...,

prise en sa quali

té de curatrice de Mme veuve Yves X...,

4°/ de M. le procureur de la République de Saint-Malo, domic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme veuve Yves X...,

2°/ M. Jean X..., en cassation de deux jugements rendus les 5 juin 1996 et 29 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo et d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit :

1°/ de M. Michel A..., pris en sa qualité de gérant de tutelle, 2°/ de Mme Monique B..., née X...,

3°/ de l'association C...,

prise en sa qualité de curatrice de Mme veuve Yves X...,

4°/ de M. le procureur de la République de Saint-Malo, domicilié en son Parquet au tribunal de grande instance de Saint-Malo, Palais de Justice, 35402 Saint-Malo, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X... et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Odette Y..., veuve X..., a été placée sous le régime de la tutelle par décision du juge des tutelles du 22 juin 1992 contre laquelle son fils, M. Jean X..., et elle-même ont exercé un recours;

que, par le premier jugement attaqué du 17 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence d'audition de l'intéressée par le juge et a ordonné, avant-dire droit, une expertise;

que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré irrecevable;

qu'après exécution de la mesure d'instruction, Mme X... a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 5 août 1993 qui a été cassé;

qu'après exécution d'une nouvelle mesure d'instruction, ordonnée par le second jugement attaqué du 29 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Saint-Malo, par le troisième jugement attaqué du 5 juin 1996, rendu sur renvoi après cassation, a placé Mme X... sous le régime de la curatelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et M. Jean X... font grief au jugement du 17 décembre 1992 d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'en validant l'ordonnance du juge des tutelles, qui ne contenait qu'une clause de style incompatible avec la motivation spéciale exigée par la loi, et la succession à la même audience du 5 juin 1992 de deux ordonnances, dont s'inférait que le ministère public n'aurait pas été mis à même de s'expliquer sur les conditions de non-audition de Mme veuve X..., préalable pourtant indispensable à la mise en oeuvre de la mesure de sauvegarde de justice, sinon de tutelle elle-même, le jugement attaqué aurait violé les articles 1246 et 1247 dans leur rédaction du décret du 12 mai 1981 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, ce pourvoi aurait dû être formé le même jour que le pourvoi dirigé par les mêmes parties contre le jugement sur le fond du 5 août 1993;

qu'ayant été formé postérieurement, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et M. Jean X... font grief au jugement du 5 juin 1996 d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de ce jugement;

alors, d'autre part, que l'expert désigné par la juridiction de renvoi s'est borné à émettre l'avis que Mme X... souffrait d'un déficit de la mémoire et d'un affaiblissement physique;

que le tribunal de grande instance, retenant, à partir de ces seules énonciations, qu'elle subissait une altération de ses facultés mentales due à l'âge, nécessitant la mise en place d'un régime de curatelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 508 et 490 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi ayant été déclaré irrecevable en tant que dirigé contre le jugement du 17 décembre 1992, le moyen, pris en sa première branche, doit être rejeté ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise, dont le Tribunal s'est approprié les conclusions, que Mme X... présente également un affaiblissement intellectuel, lié à une sénilité accentuée, se traduisant par une restriction des intérêts vitaux, et que son état cérébral et intellectuel a "involué avec accentuation des troubles de la mémoire, imprécision de l'orientation temporelle et spatiale et désintérêt pour les activités de gestion courante";

que le Tribunal a ainsi caractérisé l'altération des facultés mentales de Mme X... et légalement justifié sa décision de la placer sous un régime de curatelle ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est opposé au jugement du 29 décembre 1995 ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 17 décembre 1992;

prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il vise le jugement du 29 décembre 1995;

le rejette en tant que dirigé contre le jugement du 5 juin 1996 ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18410
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 508 et 490

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Malo 1995-12-29 1996-06-05 Tribunal de grande instance de Rennes 1992-12-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-18410


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18410
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