AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri X..., ayant demeuré 22, rue de la Somme, 17000 La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit de Mme Madeleine Z... Y Alcover, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mlle Cécile X... demeurant à Edeinburgh EH 10 4 HG (Grande-Bretagne) et M. Jean-Patrick X..., demeurant 5, rue du Clos de l'Eglise, 17220 Sainte-Soulle ont déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de leur père décédé ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Y... Morell Y Alcover, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Jean X..., demandeur au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers dans le cadre du partage de la communauté ayant existé avec son épouse Y... Morell Y Alcover, est décédé le 2 janvier 1998;
que ses enfants, Mlle Cécile X... et M. Jean-Patrick X..., sont intervenus en déclarant se désister de ce pourvoi, après avoir signé avec leur mère le 14 février 1998 une transaction mettant fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mlle Cécile X... et à M. Jean-Patrick X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de leur père, Jean X... ;
Leur donne acte de leur désistement du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 1996 ;
Condamne Mlle Cécile X... et M. Jean-Patrick X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.