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07/04/1998 | FRANCE | N°96-18284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-18284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exploitation forestière, société à responabilité limitée, dont le siège est : 31580 Villeneuve-Lecussan, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exploitation forestière, société à responabilité limitée, dont le siège est : 31580 Villeneuve-Lecussan, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Exploitation forestière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a vendu à la société Exploitation forestière, un lot d'arbres sur pied aux termes d'un contrat qui disposait que le vendeur s'engageait à fournir tous les passages praticables, nécessaires à l'exploitation et au chargement des bois et à prendre à sa charge les éventuels dégâts;

que le passage ayant été désigné à cette fin par M. X..., sur une parcelle lui appartenant, la chute des arbres a endommagé des piquets de clôture de la parcelle voisine appartenant à M. Z...;

que par jugement du 22 avril 1994, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ayant condamné la société Exploitation forestière à payer à M. Z... la somme de 1 800 francs, pour la remise en état de sa parcelle et de 1 300 francs pour la perte de foin, cette société a assigné M. X... pour être garantie des condamnations prononcées contre elle par ce jugement et obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Exploitation forestière fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 30 avril 1996), de l'avoir débouté de sa demande en garantie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il ne résultait d'aucune pièce des débats que M. X... n'aurait pas fourni un passage à la société Exploitation forestière, mais qu'au contraire il était établi que le passage utilisé pour accéder à la parcelle existait avant les travaux de coupe, sans rechercher si M. X... avait ou non fourni à la société acheteuse un passage praticable, ainsi que lui en faisait obligation les termes mêmes du contrat de vente, le Tribunal a privé sa décision de base légale;

alors, en outre, et que c'est au vendeur qui se prévaut d'un manquement de l'acheteur à ses obligations contractuelles de rapporter la preuve de ce manquement et qu'en décidant le contraire, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

alors, au surplus, que pour établir l'entière responsabilité du vendeur, la société acheteuse a versé aux débats les témoignages des bûcherons, MM. A... et Y... et que, cependant, le Tribunal s'est bien gardé d'examiner, fût-ce pour les écarter, ces éléments du débat et qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en relevant d'office un moyen hypothétique selon lequel la clause "pourrait" être écartée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le Tribunal a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la clause abusive, c'est sans inverser la charge de la preuve, que le juge du fond, appréciant souverainement la portée des preuves qui lui étaient soumises sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le passage qui existait avant les travaux était praticable, que l'entreprise chargée de ceux-ci n'avait d'ailleurs pas avisé le vendeur de la nécessité de l'aménager et que les dommages avaient été causés par la chute des arbres et les travaux annexes réalisés avec un engin lourd en condition humide ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exploitation forestière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Exploitation forestière à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18284
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-18284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18284
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