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07/04/1998 | FRANCE | N°96-17777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-17777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre), au profit de Mme Andrée Z..., pris en sa qualité de gérante de tutelle de Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre), au profit de Mme Andrée Z..., pris en sa qualité de gérante de tutelle de Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir été hospitalisée au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nancy, Mme Y..., alors âgée de 84 ans, a, à la demande de ce service, été placée sous tutelle le 26 juin 1995 et que son recours contre cette décision a été rejeté par le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 30 avril 1996) ;

Attendu que Mme Y... fait grief à ce jugement d'avoir statué par un motif inintelligible en se référant à l'opinion de sa fille, alors qu'elle est sans enfant ;

Mais attendu, qu'ayant souverainement retenu, que le sentiment de Mme Y... de pouvoir gérer son budget avec l'aide d'une de ses amies n'était pas partagé par le médecin du centre hospitalier ayant recommandé sa mise sous tutelle, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite de la référence surabondante à l'opinion de l'amie de Mme Y..., présentée par erreur comme sa fille ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17777
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-17777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17777
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