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07/04/1998 | FRANCE | N°96-17257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-17257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Paofai, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Paofai, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique Paofai, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par un contrat du 17 août 1984, la société d'exploitation de la Clinique Paofai (la Clinique) a mis à la disposition de Mme Y... les moyens nécessaires à l'exercice de son activité médicale et chirurgicale;

qu'il était stipulé que le contrat était conclu pour une durée indéterminée et pouvait être dénoncé à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, avec préavis d'un an, et que si la dénonciation émanait de Mme Y..., celle-ci devait présenter à la Clinique, pendant le préavis, trois successeurs possibles, exerçant dans la même discipline, agréés par le conseil de l'Ordre et offrant toutes garanties de compétence et de moralité, la Clinique s'engageant, au cas où aucun de ces successeurs n'était agréé par un conseil d'établissement, à verser une indemnité ;

Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 8 février 1896) de l'avoir condamnée à payer la somme de 9 833 420 francs CFP à Mme Y... et de l'avoir déboutée de sa propre demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa requête d'appel, puis dans ses conclusions, elle faisait valoir que, par lettre recommandée du 10 juin 1991, le conseil de Mme Y... avait expressément réitéré la présentation de la candidature du docteur X..., et qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à cette circonstance, il n'incombait pas à Mme Y... de s'assurer de l'actualité de la candidature à la date de la présentation réitérée de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale;

alors que, d'autre part, aucune stipulation contractuelle n'imposait à la Clinique de délai, autre que la date de départ de Mme Y..., pour statuer sur les candidatures présentées par celle-ci, et que la cour d'appel, en retenant que la Clinique avait mis du retard pour statuer sur la candidature de M. X... en ne réunissant le conseil d'établissement que le 19 juin 1991, tout en relevant que Mme Y... pouvait, quant à elle, présenter des candidats jusqu'à la fin du préavis d'un an, soit jusqu'au 19 juillet 1991, avait ajouté ainsi une obligation à la charge de la Clinique, et dénaturé la convention du 17 août 1984 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... avait posé sa candidature en 1990 et que la gérante de la Clinique était entrée en relations avec lui dès le mois d'août 1990, qu'en octobre 1990, Mme Y... avait remis le curriculum vitae du médecin et que, le 27 novembre 1990, elle avait écrit à cette gérante pour l'interroger sur l'agrément;

que, sans dénaturer la convention et faisant, au contraire, une exacte application du principe de bonne foi qui est toujours sous-entendu dans les contrats, la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, a pu, dès lors, juger que le retard apporté à la réunion du conseil d'établissement qui avait eu à se prononcer sur cette candidature était imputable à la Clinique ;

D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé pour le surplus;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Paofai aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Paofai et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17257
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Clause prévoyant pour le praticien le droit de présenter un successeur - Retard apporté par la clinique à se prononcer sur une candidature - Effet.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-17257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17257
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