AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mazda Sah, société anonyme, dont le siège est avenue de l'Université, 83160 La Valette-du-Var, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mazda Sah, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 12 septembre 1994, M. X... a commandé un véhicule neuf à la société Mazda Sah, en échange de la reprise de son ancien véhicule, alors estimé à 64 242 francs;
qu'ayant été endommagé par la grêle avant sa réception le 23 octobre suivant, celui-ci n'a été repris à cette date qu'au prix de 59 242 francs;
qu'à la suite de sa remise en état aux frais de sa compagnie d'assurances, M. X... a assigné la société Mazda en remboursement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué retient que la société Mazda n'avait pas eu à supporter financièrement le coût de la réparation de la carrosserie du véhicule contrairement à la prévision contractuelle des parties, et qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice commercial du fait de cette réparation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait par écrit donné son accord sur la minoration de 5 000 francs de l'estimation initiale de son véhicule pour tenir compte de sa dépréciation consécutive au sinistre, indépendamment des travaux de réparation devant être pris en charge par sa propre compagnie d'assurances pour un montant de 27 812 francs, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.