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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-16624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Lydie Y..., demeurant ... Mure,

3°/ Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,

4°/ M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de M. Adrien Y..., demeurant Route Rural N5 Jia Coaticook, Quebec (Canada),

2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Fran

çois Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Vincent Y..., demeurant 106 La Seigneurie Macog Jix 5 W 4, Quebec (Canada), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Lydie Y..., demeurant ... Mure,

3°/ Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,

4°/ M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de M. Adrien Y..., demeurant Route Rural N5 Jia Coaticook, Quebec (Canada),

2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,

3°/ de M. François Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Vincent Y..., demeurant 106 La Seigneurie Macog Jix 5 W 4, Quebec (Canada), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Paul Y..., de Mme Lydie Y..., de Mme Marie-Jeanne Y... et de M. René Y..., de Me Blondel, avocat de M. Adrien Y..., de M. Daniel Y..., de M. François Y... et de M. Vincent Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Paul Y... a constitué avec quatre de ses huit enfants, Jean-Paul, Daniel, Marie-Jeanne et François, un groupement foncier agricole (GFA), qui a concédé l'exploitation du domaine dont il est propriétaire à une société civile d'exploitation agricole gérée par Jean-Paul Y...;

qu'après le décès de son père, celui-ci a sollicité le partage des parts du GFA tombées dans l'indivision successorale;

que ses frère et soeurs, René, Lydie et Marie-Jeanne, se sont associés à sa demande, tandis que quatre autres frères, Adrien, Daniel, François et Vincent, après avoir obtenu la désignation en la personne de Mme Z... d'un administrateur judiciaire chargée de représenter l'indivision, ont engagé une procédure en dissolution anticipée du GFA pour mésentente entre associés;

que l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1996) a, au vu du rapport établi par Mme Z..., décidé de surseoir à statuer sur la demande en partage des parts indivises du GFA jusqu'à l'issue de la procédure en dissolution de ce groupement, conformément à l'article 815, alinéa 2, du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, fondée sur le rapport de Mme Z... alors que, selon le moyen, il ne résulte pas des écritures des parties qu'il ait été produit aux débats et ait pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les appelants se référaient expressément à ce rapport dans leurs conclusions, auxquelles les intimés ont été en mesure de répliquer;

d'où il suit que le grief manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 815, alinéa 2, du Code civil en paralysant un partage portant sur des parts de GFA pour permettre un partage portant sur des biens agricoles ;

Mais attendu qu'après avoir constaté d'une part que selon le rapport de l'administrateur judiciaire, il existait une discordance entre la valeur des parts indivises et l'actif social qu'elles représentent, d'autre part, qu'une procédure en dissolution judiciaire du GFA avait été engagée, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en estimant qu'il convenait, à la demande de certains des indivisaires, de surseoir au partage, dont la réalisation immédiate risquait de porter atteinte à la valeur des biens indivis;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Paul Y..., Mme Lydie Y..., Mme Marie-Jeanne X... et M. René Y... aux dépens ;

Condamne M. Jean-Paul Y..., Mme Lydie Y..., Mme Marie-Jeanne X... et M. René Y... à une amende civile de 1 500 francs, chacun, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16624
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PARTAGE - Groupement foncier agricole - Demande de partage des parts du groupement - Sursis à statuer sur cette demande en raison de l'action en dissolution anticipée du groupement - Discordance entre la valeur des parts indivises et l'actif social qu'elles représentent - Effet.


Références :

Code civil 815 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16624
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