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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-16216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 7, grande Rue, 28210 Nogent-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Matériel alimentaire diffusion, (MAD), société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 bis, rue Le Bois Cerdon, ZAC Le Bois Cerdon, 94460 Valenton-le-Pont, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 7, grande Rue, 28210 Nogent-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Matériel alimentaire diffusion, (MAD), société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 bis, rue Le Bois Cerdon, ZAC Le Bois Cerdon, 94460 Valenton-le-Pont, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Matériel alimentaire diffusion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., artisan boulanger, envisageant d'expérimenter la fabrication de pain mi-cuit dont ses clients pourraient parfaire la cuisson, s'est rendu dans une foire exposition et a acquis auprès de la société Matériel alimentaire diffusion (MAD) une machine destinée à conditionner des aliments sous vide ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente et de l'avoir condamné à payer le solde du prix à la société MAD, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert a constaté que si la machine en cause ne présente pas de défectuosités, elle n'est pas apte à l'usage auquel M. X... la destinait puisqu'elle ne fonctionne efficacement que si la quantité de gaz réinjecté est inférieure à 40 %, alors que le conditionnement nécessaire à la production de M. X... suppose précisément une réinjection de 40 %;

que la machine n'était donc pas conforme à l'usage auquel elle était contractuellement destinée;

d'où il suit qu'en déboutant M. X... de sa demande de résolution de la vente pour inexécution par la société MAD de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code;

alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société MAD, vendeur professionnel, de s'informer du projet exact de M. X... pour être en mesure de lui conseiller le matériel adapté au conditionnement qu'il envisageait;

que si la cour d'appel a relevé que le directeur commercial de la société MAD avait entraîné M. X... sur le stand d'un concurrent pour lui faire présenter une machine plus puissante mais également plus onéreuse et que M. X... avait porté son choix sur le matériel vendu par la société MAD en raison de son prix deux fois moins élevé, en réalité, dès l'instant où le besoin de M. X... avait été identifié par la société MAD par l'intermédiaire de son directeur commercial, il appartenait à celle-ci, en application de son devoir de conseil, de le dissuader d'acquérir une machine manifestement non suffisamment puissante pour le conditionnement qu'il envisageait;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant constaté que le matériel vendu était conforme aux spécifications de la commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a relevé que, M. X..., professionnel de la boulangerie, qui souhaitait expérimenter la fabrication du produit dont il envisageait la commercialisation, ignorait les caractéristiques techniques exigées pour son conditionnement et n'avait donc pas pu informer le vendeur de ses besoins;

qu'après avoir retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société MAD justifiait cependant avoir recommandé à M. X..., pour la réalisation de ses essais, l'achat d'une machine plus puissante mais plus onéreuse, fabriquée par un concurrent, et la lui avoir même fait présenter, la cour d'appel a constaté que M. X... avait refusé cette proposition et choisi le matériel le moins cher;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la société MAD n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société MAD la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16216
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Vente d'un matériel technique - Acquéreur, professionnel de la boulangerie, ayant refusé un matériel mieux adapté mais plus cher - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16216


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16216
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