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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-16175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant 1, Petit chemin des fossés, 89113 Neuilly, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de Mme Eliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant 1, Petit chemin des fossés, 89113 Neuilly, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de Mme Eliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en revendication des six bons d'épargne du Crédit agricole remis avant son décès par sa soeur, Mme X..., à son aide ménagère, Mme Y..., salariée du Centre communal d'action sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque un don manuel d'apporter la preuve de l'intention libérale du prétendu donateur;

qu'ainsi, en retenant, pour débouter de son action en revendication M. Z..., qui soutenait être fondé à s'interroger, compte tenu de l'état de santé de sa soeur, sur les conditions dans lesquelles celle-ci avait pu effectuer une libéralité au profit de Mme Y..., qu'il n'était pas établi que lors de la donation à Mme Y... la volonté de Mme X... était amoindrie et son consentement vicié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la possession de Mme Y... ne se trouvait pas viciée du fait qu'elle avait passé outre à l'interdiction qui lui était faite par le règlement du bureau d'aide sociale de recevoir de la personne aidée aucune rémunération ou gratification ;

Mais attendu, sur la première branche, que Mme Y..., qui prétendait avoir reçu les bons litigieux en don manuel, bénéficiait d'une présomption et qu'il incombait à M. Z..., qui les revendiquait, de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession qui lui était opposée ne réunissait pas les conditions légales pour être efficace;

que, tant par motifs propres qu'adoptés et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement estimé que M. Z... n'établissait ni l'insanité d'esprit de Mme X..., ni l'existence d'un vice du consentement ;

Attendu, sur la seconde branche, que Mme Y... n'étant pas frappée d'une incapacité légale de recevoir à titre gratuit, les juges du fond ont exactement retenu que l'inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne pouvait affecter la validité du don manuel et empêcher l'intéressée de se prévaloir de la présomption de l'article 2279 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16175
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Don manuel - Validité - Donataire salarié d'un centre communal d'action sociale - Règles propres à ce centre interdisant de recevoir de la personne aidée aucune rémunération ou gratification - Absence d'incapacité légale, en l'espèce, de recevoir à titre gratuit - Portée.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16175
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