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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-16138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien Y...,

2°/ Mme Liliane Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1°/ de la société SOGICOP, devenue Cabinet Grehaigne, exerçant sous le nom de Foncia Atlantique, dont le siège est ...,

2°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., 16e étage, appartement 166, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lucien Y...,

2°/ Mme Liliane Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1°/ de la société SOGICOP, devenue Cabinet Grehaigne, exerçant sous le nom de Foncia Atlantique, dont le siège est ...,

2°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., 16e étage, appartement 166, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SOGICOP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., déclarant agir en son nom et en celui de son épouse, a signé seul successivement le 3 juin 1992 un mandat chargeant l'agence immobilière SOGICOP de la mise en vente de leur appartement constituant le domicile conjugal, puis le 30 juillet suivant un compromis de vente de cet appartement à M. X... au prix de 400 000 francs;

que le 25 août 1992, il écrivait à la société SOGICOP que son épouse ayant subi une grave intervention chirurgicale le 28 juillet précédent, ils renonçaient à la vente de leur appartement;

qu'après avoir versé le 28 août 1992 à titre de dédit la somme de 20 000 francs tant à la société SOGICOP qu'à M. X..., les époux Y... les ont assignés les 23 et 26 octobre 1992 en remboursement de ces versements ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1996) de les avoir déboutés de leur action, alors que, n'ayant pas caractérisé un consentement certain de l'épouse à la mise en vente du logement de la famille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait elle-même invité l'agence à venir visiter et évaluer l'appartement litigieux, que tant dans le mandat que dans le compromis ainsi que dans ses lettres, le mari s'était toujours présenté comme agissant à la fois en son nom personnel et comme mandataire de son épouse, et que celle-ci, qui n'a jamais soutenu que son mari ait agi à son insu, était intervenue elle-même à la transaction du 28 août 1992 et l'avait signée, renouvelant par-là et de façon expresse son accord aux actes antérieurement passés en son nom par son mari;

qu'en retenant ainsi, que le consentement de l'épouse à la mise en vente du logement familial était certain et que la transaction intervenue sur le montant du dédit n'était entachée d'aucune erreur sur la portée des engagements contractuels souscrits en son nom, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOGICOP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16138
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Engagement du mari agissant en son nom et celui de son épouse - Circonstances établissant le consentement de l'épouse - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 215 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16138
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